Chambre 1, 14 juin 2024 — 21/04419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 14 Juin 2024 Dossier N° RG 21/04419 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JEZ4 Minute n° : 2024/ 322

AFFAIRE :

[O] [D] C/ [L] [T] épouse [X], S.A.R.L. GOYARD ET ASSOCIES

JUGEMENT DU 14 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Peggy DONET, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2024, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28/05/2024 prorogé au 14/06/2024.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES Me Philippe RULLIER Me Christian SALORD

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

Madame [L] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. GOYARD ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] a confié à l'agence immobilière S.A.R.L. GOYARD et ASSOCIES à [Localité 5] la mission (par mandat) de lui trouver des locataires pour son bien sis [Adresse 1] - [Localité 5].

Par contrat en date du 30 Janvier 2016, madame [D] a donné en location à monsieur TANESI et madame [H] son appartement par l'intermédiaire de l'agence immobilière GOYARD et ASSOCIES.

Suite à des impayés de loyers et charges par les locataires, madame [D] leur a fait signifier, le 13 février 2017, un commandement de payer par huissier de Justice reproduisant l'article 24 de la loi du 6 Juillet1989 et la clause résolutoire contenue dans le bail.

En l’absence de réponse, madame [D] a saisi le Tribunal d’instance de BRIGNOLES qui, par jugement en date du 29 août 2017, a ordonné l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ; une indemnité d’occupation a été fixée pour un montant égal au montant du loyer augmenté des charges soit la somme de 1.200 euros par mois.

Madame [D] déclare que le logement lui a été restitué le 1er Décembre 2017.

Par acte d’huissier en date du 30 juin 2021, madame [O] [D] a fait assigner la S.A.R.L. GOYARD ET ASSOCIES devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamner à la dédommager à hauteur des sommes correspondant aux loyers et charges impayées par les locataires.

Par acte d’huissier en date du 1er mars 2023, la S.A.R.L. GOYARD ET ASSOCIES a fait assigner madame [L] [T] épouse [X] devant la même juridiction en vue de solliciter sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.

Par ordonnance du Juge la mise en état en date du 23 mars 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro de RG 21/4419 (de la première procédure enrôlée).

Dans ses dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 22 avril 2022, madame [O] [D] sollicite la condamnation de l’agence immobilière GOYARD ET ASSOCIES à lui payer la somme de 15.967,37 euros au titre du préjudice subi pour les impayés de loyer outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens et le tout avec exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que son action est recevable, le délai de prescription de l’action ne commençant à courir qu’à compter des premiers impayés de loyers. Elle expose que l’agence immobilière a failli à son obligation de moyens en ne vérifiant pas la solvabilité des locataires, ne respectant pas les dispositions du décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 et de l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 fixant la liste des pièces justificatives devant être demandées aux candidats à la location ; ainsi, l’agence aurait dû exiger les dernières quittances de loyers ou, à défaut, une attestation du précédent bailleur, ou de son mandataire, indiquant que les locataires étaient à jour de leurs loyers et charges.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2023, la S.A.R.L. GOYARD ET ASSOCIES conclut au débouté de madame [D] en l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de madame [T] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et sa condamnation aux frais irrépétibles. En tout état