Chambre 4, 18 juin 2024 — 23/08324

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/08324 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB67

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 18 Juin 2024

[R] c/ [W]

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [G] [W] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juin 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Joëlle MICHEL

- [G] [W] épouse [L]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location signé le 02/01/2015, M.[R] [D] a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [G] épouse [L] un logement [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 500 euros outre 50 euros de provision sur charges, soit un total de 550 euros.

Un commandement de payer a été signifié à la locataire par acte de commissaires de justice, le 12/05/ 2023 pour un montant global pour un montant principal de 5 700euros en principal ;

Par assignation en date du 13/10/2023, signifiée à personne, la bailleresse a attrait Mme [W] [G] épouse [L] sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet aux fin de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du défaut de paiement des loyers arriérés ;

A l'audience initiale du 10/01/2024, seul M.[R] [D] est représenté par son conseil, et l'affaire renvoyée, pour être fixée à plaider au 17/04/2024 ;

A cette dernière date Mme [W] [G] épouse [L] n'est ni présente ni représentée ;

Le demandeur, indique maintenir l'ensemble de ses demandes et à l'examen de ses dernières écritures dûment signifiées à la locataire, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il sollicite :

DIRE ET CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 juillet 2023,

ORDONNER la libération des lieux par madame [G] [W], ainsi que tous occupants de leur chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

A défaut de libération spontanée des lieux,

ORDONNER l'expulsion des lieux par madame [G] [W], ainsi que par tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,

ORDONNER à défaut d'enlèvement spontané le retrait et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;

CONDAMNER Madame [G] [W] au paiement de la somme de douze mille cent euros (12.100 €), au titre des loyers impayés du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2023 inclus. Assortie des intérêts au taux légal à de leur exigibilité ;

CONDAMNER madame [G] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de cinq cents euros et cinquante euros au titre des charges (550 €), à compter du 1er août 2023 et ce, jusqu'à la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire.

CONDAMNER Madame [G] [W] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens en ce compris du coût du commandement de payer du 12/05/2023 ; Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte tenu de la nature et montant des demandes et du mode de signification de l' assignation, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

L'affaire a été mise en délibéré au 18/06/2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

L'article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favo