Chambre 1, 12 juin 2024 — 22/00089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 12 Juin 2024 Dossier N° RG 22/00089 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKHN Minute n° : 2024/307
AFFAIRE :
S.C.I. HO SAINT MARC C/ Société MAPA
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 prorogé au 12 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES l’ASSOCIATION COUTELIER Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. HO SAINT MARC [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Benoît LAMBERT, de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société MAPA [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître François COUTELIER, de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI HO SAINT MARC est propriétaire des lots numéro 294 et 300 de l'immeuble Les Algues, situé [Adresse 5] à [Localité 4], et constitué d'un local commercial et d'un garage, donnés en location à la SNC ALBARINO suivant contrat de bail du 15 mai 2003.
A la suite d'impayés de loyer, le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, a, suivant ordonnance du 24 avril 2019, constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, à la date du 20 décembre 2018.
Le 5 mai 2019, un incendie est survenu, endommageant les locaux.
Dans ses conclusions du 14 août 2023, la SCI HO SAINT MARC demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1733 et 1734 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1156 alinéa 3 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L. 121-4 du Code des Assurances,
-DEBOUTER la Compagnie MAPA de ses demandes d’annulation du contrat d’assurance pour défaut de pouvoir du signataire, cette dernière n’ayant fautivement pas vérifier les pouvoirs du signataire des conditions particulières et la Société ALBARINO ayant ratifié l’acte en procédant au paiement des primes. -DEBOUTER la Compagnie MAPA de ses demandes d’annulation du contrat d’assurance pour fausse déclaration, la circonstance qu’une procédure collective ait affecté l’ancien dirigeant ne pouvant être opposée au sociétaire, la Société ALBARINO qui quant à elle n’avait connu aucune procédure collective au cours des 36 derniers mois, conformément à ses déclarations d’une part et aucune question à ce titre ne figurant au questionnaire destiné à définir le risque, d’autre part. -DEBOUTER la Compagnie MAPA de sa demande de résiliation du contrat au 20 décembre 2018 pour perte de la chose, aucune résiliation du bail n’étant définitive à la date du sinistre et l’assureur opérant une confusion volontaire entre perte matérielle de la chose et perte des droits sur la chose. DIRE et JUGER que l’assuré est présumé responsable de l’incendie né dans les locaux loués et que tout fait volontaire de celui-ci est exclu en l’espèce, ce du fait de la relaxe de Monsieur [Y] au titre des poursuites pénales initiées pour incendie volontaire. -DIRE et JUGER qu’en l’absence d’effraction, un incendie volontaire ayant pris naissance à l’intérieur des locaux en présence d’un membre du personnel autorisé par le locataire n’ayant pas alerté les secours ne peut constituer, pour la société locataire un fait imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure. En conséquence, -CONDAMNER la Compagnie MAPA à payer à la SCI HO SAINT MARC la somme de 28.841,96 €. -CONDAMNER la Compagnie MAPA à payer à la SCI HO SAINT MARC la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER la Compagnie MAPA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à 3.599,80 €.
En réplique, dans ses conclusions du 6 novembre 2023, la Compagnie d'assurance MAPA demande au tribunal de : Vu les pièces visées, Vu les articles L 113-1 et suivants du code des assurances, Vu les articles 1156 et 1733 du code civil
A titre principal, -ANNULER le contrat d’assurance souscrit en 2018 par Monsieur [Y] au nom de la société ALBARINO pour défaut de pouvoir,
-ANNULER le contrat d’assurance souscrit en 2018 par Monsieur [Y] pour fausses déclarations,
A titre subsidiaire, -RESILIER le contrat d’assurance au 20 décembre 2018 pour perte du bien, objet de la location,
A titre infiniment subsidiaire, -JUGER que l’incendie constitue un cas de force majeure,
En toute hypothèse, -DEBOUTER la société HO SAINT MARC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à