CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00597

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00597 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCR

N° de minute : 24/00436

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [I] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3]

Représentee par Madame [A] [D], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 22 septembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Madame [I] [K] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 31 octobre 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Madame [I] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 30 mars 2023, notifiée le 14 août 2023, a confirmé la fin des indemnités journalières au 31 octobre 2022, " en l'absence d'élément médical nouveau".

Par courrier recommandé expédié le 06 octobre 2023, Madame [I] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision de la CMRA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.

Lors de l'audience, Madame [I] [K], comparaissant en personne, demande au tribunal de lui régler rétroactivement ses indemnités journalières pour la période du 31 octobre 2022 au 10 avril 2023, ainsi que d'indemniser son mi-temps thérapeutique pour la période du

Elle soutient, en substance, que son état de santé psychiatrique l'empêche de reprendre une activité professionnelle à temps plein, ce qui a justifié la mise en place d'un mi-temps thérapeutique depuis un an, à raison de trois jours par semaine et jusqu'en mars 2025.

En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite oralement le débouté des prétentions adverses et déclare s'opposer à la demande d'expertise formulée par Madame [I] [K].

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.

En conséquence, en principe, dès lors qu'il est médicalement constaté que l'assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières. Dans le cas d'une prescription médicale pour un mi-temps thérapeutique, l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

Dès lors, la prescription par un médecin d'un mi-temps thérapeutique ne permet le versement d'indemnités journalières, que si l'une de ces conditions est remplie.

En l'espèce, Madame [I] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à compter du 11 janvier 2022. Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique, le 10 avril 2023.

Par courrier du 22 septembre 2022, la Caisse a informé Madame [I] [K] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 31 octobre 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Par décision du 30 mars 2023, notifiée le 14 août 2023, la CMRA a confirmé la fin des indemnités journalières au 31 octobre 2022, " en l'absence d'élément médical nouveau ".

Madame [I] [K]