Juge Libertés Détention, 17 juin 2024 — 24/00920
Texte intégral
- N° RG 24/00920 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/00920 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCD - Mme [R] [M] Ordonnance du 17 juin 2024 Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS, agissant par M. [K] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien , élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [R] [M] née le 08 Juin 1973 à PEKIN (CHINE), demeurant 21 rue René Arbeltier - 77120 COULOMMIERS actuellement hospitalisée à la demande d’un tiers au centre hospitalier de COULOMMIERS,
Majeur sous mesure de protection, curatelle renforcée : ATSM 77
non comparante, représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Association ATSM 7, rue Pierre Brun BP 78129 77108 MELUN CEDEX
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curateur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 17 juin 2024
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Mme [R] [M], à la demande d'un tiers en urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [M].
Le 05 juin 2024, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 17 juin 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE.
Au vu du certificat de situation de ce jour émanant du Centre Hospitalier de COULOMMIERS, il est indiqué que l’état clinique de Mme [R] [M] ne lui permet pas d’assister à l’audience du Juge des Libertés et de la Détention. En effet, la patiente affiche une opposition sthénique à la participation à l’audience.
Me Jessica JIMENEZ, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 17 juin 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des arti