CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 20/00592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Juin 2024
Affaire :N° RG 20/00592 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCACU
N° de minute : 24/00420
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me BAUDIN VERVAECKE
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2019, Monsieur [K] [S], équipier logistique au sein de la société [4] depuis 2004, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour pour " dépression sévère ".
Le dossier de Monsieur [K] [S] a été transmis au colloque médico-administratif qui a considéré, le 29 avril 2019, que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%, la pathologie étant hors tableau.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a rendu un avis défavorable le 09 mars 2020, considérant que " l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux portés à la connaissance du Comité ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 25/03/2019 ".
La Caisse a notifié à Monsieur [K] [S] un refus de prise en charge après avis défavorable, le 18 avril 2020.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2020, Monsieur [K] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet, par la Commission de recours amiable près la Caisse, de sa contestation tendant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son affection du 25 mars 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2021.
Par jugement avant-dire droit rendu le 22 novembre 2021, le tribunal a, notamment, ordonné la saisine du CRRMP de Normandie, aux fins qu'il donne un avis motivé, clair, précis et dénué d'ambiguïté sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [K] [S] au sein de la société [4].
Par ordonnance rendue le 21 février 2022, le CRRMP du Grand-Est a été désigné en remplacement du CRRMP de Normandie, empêché, puis, à la suite, le CRRMP des Hauts-de-France a été désigné, par ordonnance du 13 juillet 2022, le CRRMP du Grand-Est étant lui-même empêché.
Le 30 mars 2023, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif " qu'en l'absence de nouveaux éléments factuels apportés au dossier, le CRRMP ne peut pas retenir un lien essentiel et direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle ".
L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 22 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [K] [S], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : -Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; À titre principal, -Annuler l'avis du CRRMP des Hauts-de-France ; -Désigner un second CRRMP aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie qu'il a déclarée et son activité professionnelle ; -Surseoir à statuer sur les autres demandes qu'il a formulées ; -Débouter la Caisse de l'intégralité de ses demandes ; -Réserver les dépens ; -Réserver la demande au titre de l'article 700.2 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, -Ordonner la prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ; -Débouter la Caisse de l'intégralité de ses demandes ; -Condamner la Caisse aux entiers dépens ; -Condamner la Caisse à verser la somme de 1 500 euros à Maître BAUDIN VERVAECKE au titre de l'article 700.2 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les part