CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 22/00170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Juin 2024
Affaire :N° RG 22/00170 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCR74
N° de minute : 24/00423
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me MEURIN
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Maître MARNEAU
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]
Représentée par Madame [U] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Avril 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail, rédigée le 08 octobre 2018 par le directeur de la production, Madame [Z] [I] [C], cascadeuse de profession, a été victime d'un accident, survenu le 05 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : " le doigt de la cascadeuse s'est retrouvé coincé sous le toit de la golfette " lors d'une scène de cascade durant le tournage d'un film.
Le certificat médical initial, daté du 06 octobre 2018, constatait : " 5e doigt droit, plaies au niveau dorsal en regard IPD et IPP, au niveau latéro externe suite chute ".
Par courrier du 09 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [Z] [I] [C] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a également pris en charge, comme étant imputables à l'accident du travail du 05 octobre 2018, des nouvelles lésions médicalement constatées les 16 octobre 2018 et 06 novembre 2018.
Par courrier du 02 août 2021, la Caisse a informé Madame [Z] [I] [C] que le médecin conseil envisageait de fixer au 1er septembre 2021, la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail du 05 octobre 2018.
Madame [Z] [I] [C] ayant contesté cette décision, par courrier daté du 31 août 2021, une expertise médicale a été diligentée par la Caisse que cette dernière a confié au docteur [R] [S]. A l'issue de cette expertise, la date de consolidation a été maintenue au 1er septembre 2021. Un courrier, en ce sens, a été adressé, par la Caisse, à madame [Z] [I] [C], le 22 décembre 2021.
Par notification du 14 septembre 2021, la Caisse a avisé Madame [Z] [I] [C] que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était évalué à 4%, pour " séquelles indemnisables d'une entorse avec arrachement osseux du 5ème doigt de la main droite consistant en une raideur modérée de l'interphalangienne distale et baisse de force de la main avec possible incidence professionnelle ".
Par courrier recommandé du 04 novembre 2021, Madame [Z] [I] [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux d'IPP puis, par requête déposée le 02 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
Par décision du 10 mai 2022, notifiée le 19 juillet 2022, la CMRA a ensuite porté le taux d'IP de Madame [Z] [I] [C] à 6%.
En parallèle, faisant suite à un jugement rendu le 22 janvier 2024 dans le cadre de l'affaire RG 22/00342, visant pour Madame [Z] [I] [C] à contester la date de consolidation initialement fixée par la Caisse, cette dernière, par courrier du 15 avril 2024, a notifié à l'assurée que la date de consolidation des séquelles de son accident du travail du 05 octobre 2018 était repoussée au 04 janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2022 et renvoyée à celle du 05 juin 2023, puis à celle du 20 novembre 2023 et enfin à celle du 22 avril 2024.
Madame [Z] [I] [C] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
Au terme de ses conclusions n°1, soutenues par son conseil, Madame [Z] [I] [C] demande au tribunal de : -Annuler la décision de la Caisse du 15 septembre 2021 fixant son taux d'IPP ; Avant-dire droit, -Ordonner une consultation ou une expertise, l'expert désigné ayant pour mission de déterminer, au vu du barème indicatif d'invalidité, son taux d'IPP en relation avec l'accident du travail du 05 octobre 2018 ; En tout état de cause, -Réévaluer son taux d'IPP ; -Condamner la Caisse à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; -Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'évaluation de 4% faite par la Caisse est en contradiction avec le barème indicatif d'invalidité, qui prévoit une IPP de 4 à 8% pour une raideur de l'auriculaire, dans la mesure où la décision du 14 septembre 2021 évoque une " possible incidence professionnelle " dont il n'a pas été tenu compte, et au vu de son activité professionnelle de cascadeuse et mannequin.
En outre, elle