4ème chambre, 18 juin 2024 — 22/00938

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 18 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 22/00938 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LN3E

[O] [B]

C/

S.A. ALLIANZ IARD Caisse CPAM Loire Atlantique

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN Me Sabine BARZ - 177

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

Madame [O] [B], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Caisse CPAM Loire Atlantique, dont le siège social est sis [Adresse 4]

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Le 21 janvier 2010, Madame [O] [B], conductrice de son véhicule Peugeot 206, assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, circulait [Adresse 5], à [Localité 6], lorsqu’elle a été percutée par la droite par Monsieur [D] [J], conducteur de son véhicule Opel Vectra, assuré auprès de la S.A. GAN EUROCOURTAGE, alors qu’il sortait de l’impasse des Dattiers, le véhicule de Madame [O] [B] étant projeté violemment contre le mur et le portail de la maison d’habitation située à proximité.

A la suite de cet accident, Madame [O] [B] a présenté une contusion des deux genoux, une plaie du cuir chevelu et une contusion thoracique avec douleurs costales gauches sans lésion facturale.

Les 1er octobre 2010 et 12 septembre 2011, deux expertises amiables ont été diligentées respectivement par la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A GAN EURCOURTAGE.

Par acte d’huissier du 15 juillet 2015, Madame [O] [B] a fait assigner Monsieur [D] [J], la S.A GAN EUROCOURTAGE et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par décision du 08 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [S] [G], condamnant par ailleurs solidairement Monsieur [D] [J] et la S.A. GAN EUROCOURTAGEà payer à Madame [O] [B] une provision de 8466,00 euros.

Le 10 octobre 2016, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Madame [O] [B] et la S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la S.A. GAN EUROCOURTAGE, n’ont pu parvenir à un accord amiable s’agissant de l’indemnisation de son préjudice corporel en lien avec cet accident.

Par actes extra-judiciaires délivrés les 16 et 24 février 2022, Madame [O] [B] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir réparation de ses préjudices.

Aux termes d’un procès-verbal de difficulté sur tentative de signification en date du 25 février 2022, l’huissier de justice a relevé que Monsieur [D] [J] était décédé depuis le [Date décès 2] 2021.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 décembre 2022, Madame [O] [B] sollicite du tribunal de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer Madame [O] [B] recevable et bien fondée en ses demandes ; - Déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE ; - Déclarer Monsieur [D] [J] responsable de l'accident de la circulation survenu le 21 janvier 2010 ; - Condamner la SA ALLIANZ IARD, assureur garantissant la responsabilité civile du responsable venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, de réparer le préjudice résultant de ces faits sur le fondement de l'action directe en application de l'article L.124-3 du Code des Assurances ; - Evaluer le préjudice subi par Madame [B] aux sommes suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : o Dépenses de santé actuelles : mémoire o Frais divers : 1.400,00 € Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : o Incidence professionnelle : 15.00