Juge libertés & détention, 18 juin 2024 — 24/01074

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01074 Minute n° 24/447 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [D] [O] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 18 juin 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 18 juin 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [D] [O]

Non comparant (certificat médical du 13 juin 2024), représenté par maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4]

Comparant en la personne de madame [K]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 17 juin 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 juin 2024, reçu au greffe le 13 juin 2024, concernant monsieur [D] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 juin 2024 de monsieur [D] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au pocureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [D] [O] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après arrêté du maire de [Localité 2] daté du 07 juin 2024), sur production d'un certificat médical du 07 juin 2024 signé par le docteur [R] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :

- agitation (crevait des pneussur la voie publique), - syndrome délirant avec idées de persécution (voisins), - rupture de traitement et refus de soins. La décision d'admission était prise le 08 juin 2024 par le préfet.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 08 juin 2024 par le docteur [F], parlait de schizophrénie paranoïde en rupture de traitement ; le patient présentait une sthénicité sous-jacente, niait les troubles et refusait de prendre le traitement ;

- le second, signé le 10 juin 2024 par le docteur [T], faisait part d’un syndrome délirant de thématique persécutoire.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 11 juin 2024, notifiée le 12 juin 2024 ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, même avec programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux et les décisions prises permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu en