4ème chambre, 18 juin 2024 — 21/04500

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 18 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 21/04500 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIOI

[Y] [P] [N] [X]

C/

[T] [V] [O] [V]

Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE - 338 Me Anaïs DAUMONT - 246

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur :Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Jean RAVON, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES

Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES

Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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Exposé du litige

Madame [N] [X] et Monsieur [Y] [P] (les consorts [X]-[P]) sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], sise [Adresse 2] (44), qu’ils ont acquise par acte authentique du 25 avril 2019.

Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] (les époux [V]) sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 7], sise [Adresse 1] (44), qu’ils ont acquise par acte authentique du 17 novembre 1998.

Les deux propriétés sont contiguës.

Ayant constaté la présence d’une fenêtre sur la façade de la construction voisine créant une vue directe sur leur jardin et sur la façade arrière de leur maison, ainsi que la présence d’une gouttière permettant l’évacuation des eaux pluviales de la construction voisine sur leur propre terrain, les consorts [X]-[P] ont mis en demeure, en vain, les époux [V] de faire cesser toute vue sur leur fonds et de procéder au retrait de la dite gouttière.

Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2021, les consorts [X]-[P] ont assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de les voir condamner à supprimer toute vue sur leur fonds et à faire procéder au retrait de la gouttière.

Prétentions et moyens des consorts [X] -[P]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [X]-[P] demandent au tribunal, au visa des articles 681, 678 et 679 du code civil, de :

- Juger que l’empiètement du débord du toit, de la gouttière ainsi que l’écoulement des eaux pluviales de la construction sise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] appartenant aux époux [V] sur le fonds cadastré [Cadastre 6] sont illégaux ; - Enjoindre et ordonner aux époux [V] de procéder au retrait de la gouttière de la toiture qui empiètent sur le fonds cadastré [Cadastre 6] et qui entraîne l’écoulement de leurs eaux pluviales sur la propriété des consorts [X]-[P], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; - Juger que l’ouverture créée dans le mur de la construction sise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] appartenant aux époux [V] est illégale ; - Enjoindre et ordonner aux époux [V] de supprimer toute vue sur le fonds cadastré [Cadastre 6] appartenant aux consorts [X]-[P], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; - Condamner les époux [V] à verser la somme de 10.000,00 euros aux consorts [X]-[P] sur le fondement de l’abus de droit ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes ; - Condamner les époux [V] à verser la somme de 4.000,00 euros aux consorts [X]-[P] en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Les consorts [X]-[P] exposent que les eaux pluviales s’écoulent de la toiture de la maison des époux [V] sur leur propre fonds, via une gouttière installée sur la façade arrière de l’habitation de ces derniers et empiétant sur leur parcelle, et qu’une ouverture a été créée sur la fa