4ème chambre, 18 juin 2024 — 21/00497

Expertise Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 18 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 21/00497 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K6QP

[G] [M] épouse [Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE S.A.R.L. LA PIROUETTE EQUITATION Compagnie d’assurance GENERALI

Demande en réparation des dommages causés par un animal

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

Madame [G] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

S.A.R.L. LA PIROUETTE EQUITATION, dont le siège social est sis SIS [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Le 10 avril 2016, Madame [G] [M] épouse [Z] a accompagné sa fille mineure à un concours d’équitation organisé par l’Association des Cavaliers Couëronnais de la Pirouette, au centre équestre de la S.A.R.L. PIROUETTE EQUITATION à [Localité 5]. Alors qu’elle se trouvait sur l’aire de stationnement des vans et discutait avec d’autres personnes, le double poney monté par la jeune [I] [L] l’a heurtée, provoquant sa chute, laquelle a entraîné un traumatisme rachidien et une fracture d’une vertèbre.

Madame [G] [Z] et la S.A. GENERALI IARD, assureur tant de l’Association des Cavaliers Couëronnais de la Pirouette, que de la S.A.R.L. PIROUETTE EQUITATION et de Mademoiselle [I] [L], n’ont pu parvenir à un accord s’agissant de l’indemnisation du préjudice corporel en lien avec cet accident.

Par actes d’huissier délivrés les 05 et 06 janvier 2021, Madame [G] [Z] a fait assigner la S.A.R.L. LA PIROUETTE EQUITATION et la S.A. GENERALI devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2022, Madame [G] [Z] sollicite du tribunal de :

Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,

A titre principal, Vu l'article 1243 du code civil, - Condamner GENERALI, es qualité d'assureur de Madame [L], à indemniser Madame [Z] de l'intégralité de ses préjudices ; Avant dire droit, - Ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle et la confier à tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal ; - Condamner GENERALI, es qualité d'assureur de Madame [L], à régler à Madame [Z] une provision à valoir sur ses préjudices définitifs d'un montant de 2000,00 euros; - Condamner GENERALI à payer à Madame [Z] la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

A titre subsidiaire, Vu l'article 1240 du code civil, - Condamner GENERALI, es qualité d'assureur de l'Association des Cavaliers Couëronnais de la Pirouette, à indemniser Madame [Z] de l'intégralité de ses préjudices ; Avant dire droit, - Ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle et la confier à tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle conformément à la nomenclature DINTHILLAC; - Condamner in solidum GENERALI à régler à Madame [Z] une provision à valoir sur ses préjudices définitifs d'un montant de 2000,00 euros ; - Condamner in solidum la GENERALI à payer à Madame [Z] la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - Déclarer la décision à intervenir opposable à l'organisme social appelé à la cause; - Exécution provisoire de droit ; - Débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE sollicite du tribunal de :

Vu l'article L 454-1 du Code de la s