Juge libertés & détention, 18 juin 2024 — 24/01069

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01069 Minute n° 24/446

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Soins psychiatriques relatifs à monsieur [Y] [R] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 18 juin 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 18 juin 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Comparant en la personne de madame [D]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [Y] [R]

Comparant, assisté par maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44

Non comparante, convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 17 juin 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 13 juin 2024, reçu au greffe le 13 juin 2024, concernant monsieur [Y] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 juin 2024 de monsieur [Y] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 07 juin 2024 par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :

- incurie (fait ses besoins sur lui, ne se lave pas), - alcoolisation massive, idées noires, - déni des troubles, refus de traitement.

La décision d'admission du 07 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 08 juin 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 08 juin 2024 par le docteur [O], évoquait un patient schizophrène en rupture de traitement, particulièrement incurique ;

- le second, signé le 10 juin 2024 par le docteur [S], mentionnait des troubles cognitifs majeurs en lien avec la pathologie et l’alcoolisation, une minimisation des difficultés et des troubles du comportement.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 10 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024 ; le patient refusait de la signer. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Monsieur [R] disait qu’on l’avait placé de force à l’hôpital et pensait à déménager ; il aimerait bénéficier d’hospitalisations séquentielles.

Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentemen