4ème Chambre civile, 18 juin 2024 — 22/02443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. PRIMO c/ Syndicat de copropriétaires LE COUNTRY PARK

N° Du 18 Juin 2024

4ème Chambre civile N° RG 22/02443 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJAT

Grosse délivrée à Me Florian ABASSIT

expédition délivrée à Me Florent ELLIA

le 18 Juin 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.C.I. PRIMO c/o Ascot Domiciliation Centre d’Affaires le Forum [Adresse 5] [Localité 2] représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat de copropriétaires LE COUNTRY PARK [Adresse 3] [Localité 1] pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet LVS , SARL dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière Primo est propriétaire d’un studio situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 6] et situé à [Localité 7].

Ce logement dispose de la jouissance privative d’une parcelle de terrain à usage de jardin.

Par ordonnance en date du 28 juin 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, saisi par la société civile immobilière Primo, a désigné M. [R] [M] en qualité d’expert pour examiner la délimitation du jardin attenant à son lot.

L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2012.

La société civile immobilière Primo a demandé à l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation d’installer des clôtures autour du jardin attenant à son lot, laquelle lui a été refusée.

Par acte d’huissier du 13 juin 2022, la société civile immobilière Primo a fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Country Park aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 23 février 2022 et l’autorisation d’effectuer des travaux.

Par dernières conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées le 6 mars 2024, la société civile immobilière Primo sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire : le prononcé de la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 23 février 2022,l’autorisation de réaliser, à ses frais, les travaux suivant :clôturer son jardin à usage privatif selon les conclusions du rapport de l’expert [M],poser dans son jardin à usage privatif une pergola bioclimatique et démontable, selon documents annexés au courrier du 15 décembre 2021 ainsi qu’à la convocation pour l’assemblée générale du 23 février 2022,le débouté du syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de :7.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation du syndicat des copropriétaires à supporter en cas d’exécution forcée par voie d’huissier les sommes dues en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice,sa dispense de règlement au titre des charges de copropriété des sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires sera condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à celui des frais de procédure divers et des frais d’avocats entraînés par la présente procédure,la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. La société civile immobilière Primo expose au visa des articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 que sa demande d’installation d’une pergola bioclimatique a été rejetée de façon injustifiée par l’assemblée générale des copropriétaires et que le refus de celle-ci est constitutif d’un abus de majorité lui causant un préjudice de jouissance.

Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Le Country Park conclut au débouté