Chambre des référés, 18 juin 2024 — 23/00644

Envoi en médiation Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00644 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2DN du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00943

affaire : Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 3] c/ [N] [K] [F], [W] [T]

Expédition délivrée

à Me Anne MANCEL à Me Rose-marie FURIO-FRISCH à Me Jean-max VIALATTE à UMEDCAAP

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 3] Agissant poursuites et diligence de son syndic D. NARDI [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [N] [K] [F] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

Mme [W] [T] [Adresse 3] [5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au14 Juin 2024, prorogé au 18 Juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon une assignation délivrée le 27 mars 2023 à [W] [T] et à [N] [F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] sollicite leur condamnation in solidum à effectuer des travaux de coupe, d’élagage et d’arrachage des bambous leur appartenant situés sur la ligne séparative de leur propriété lot numéro 14 avec la villa voisine lot numéro 13, ainsi que leur condamnation à arracher les rhizomes de bambou y compris sur le terrain de leur voisin à charge pour lui de les laisser pénétrer sur sa propriété, ainsi que leur condamnation in solidum à mettre une barrière anti rhizomes, le tout sous astreinte. Le syndicat des copropriétaires sollicite également leur condamnation in solidum à payer une somme provisionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 5000 € ainsi que la somme de 370,01 euros en paiement des frais engagés pour le constat d’huissier et les sommes de 451 € et 550 € au titre des frais engagés pour les investigations et les réparations de la société Hydrosonic, ainsi qu’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires maintient l’intégralité de ses demandes initiales sollicitant en surplus l’autorisation d’enlever le grillage et la partie du muret mitoyen entre le jardin appartenant aux défendeurs et le jardin de leur voisin Monsieur [C] pour accéder aux regard séparatif afin de le nettoyer, aux frais avancés de [W] [T] et [N] [F].

[W] [T] et à [N] [F], chacun représenté par leurs conseils, s’opposent aux demandes faisant valoir qu’ils ont déjà procédé au retrait de tous les bambous et qu’ils ont fait procéder à la pose d’une barrière anti rhizomes.

[N] [F] précise que seule [W] [T] à la jouissance exclusive du bien et qu’elle doit répondre éventuellement des fautes commises en raison du défaut d’entretien.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;

DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant