2ème Chambre civile, 14 juin 2024 — 22/03352
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [P] c/ [X] [G], [E] [S], S.C.P. KOVACEVIC-INGIGLIARDI, BOUDISSIAN, CASANOVA, BALDA CCI, ARTIERI-ACCORSI N°/ Du 14 Juin 2024 2ème Chambre civile N° RG 22/03352 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OL6R
Grosse délivrée à
Me Hélène BERLINER
Maître Paul SZEPETOWSKI
expédition délivrée à
le 14/06/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [P] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame Madame [X] [G] (curatrice de Monsieur [E] [S]) [Adresse 3] [Localité 6] défaillant
Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant
S.C.P. KOVACEVIC-INGIGLIARDI, BOUDISSIAN, CASANOVA, BALDA CCI, ARTIERI-ACCORSI [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les exploits d'huissier en date des 4 et 11 août 2022 aux termes desquels monsieur [I] [P] a fait assigner monsieur [E] [S] et madame [X] [G] mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur de monsieur [E] [S] aux termes d'une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 8 juillet 2021 et la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI, BOUSSIDAN,CASANOVA, BALDA CCI, ARTIERI-ACCORSI NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal de céans;
Vu l'exploit d'huissier du 9 août 2022 aux termes desquels monsieur [I] [P] a signifié l'assignation du 9 août 2022 à l' Association UDAF 87 en qualité de curateur de Monsieur [E] [S],
Vu les conclusions (RPVA 2 janvier 2021 et par exploit d'huissier à monsieur [S] le 5 janvier 2024 ) aux termes desquelles monsieur [I] [P] sollicite sur le fondement de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation et sur le fondement de l'article 100 du Code des Postes et R 53-3 du même Code, de : - voir condamner Monsieur [S] à donner mainlevée de la somme séquestrée entre les mains de l'office notarial de Maître [V] au titre de l'indemnité d'immobilisation et ce sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tant que de besoin,
- le voir condamner au paiement de la somme de 45 500,00 euros,
- voir autoriser la SCP notariale en qualité de séquestre, à remettre les fonds qu'elle détient à son profit sur simple signification de la présente décision,
- voir débouter les défendeurs de leurs demandes,
-le voir condamner également au paiement d'une somme de 10 000,00 euros pour résistance abusive ainsi qu'à une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier ;
Vu les conclusions aux termes desquelles la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI BOUSSIDAN CASANOVA BALDA CCI ARTIERIE-ACCORSI sollicite au visa des articles l'article 1956 du Code Civil, de l'article 1960 du Code Civil, de :
- lui voir donner acte qu'elle détient en sa qualité de séquestre la somme de 91.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation du bien situé [Adresse 2],
- voir statuer ce que de droit quant au sort des fonds, au regard des observations faites sur la validité de la purge du délai de rétractation,
-lui voir donner de ce qu'elle remettra les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision en cas d'exécution provisoire ou justification de son caractère définitif,
-voir juger que la remise des fonds portera décharge de sa mission,
-voir débouter Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes contre elle, -voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Hélène BERLINER.
Ni Monsieur [S] ni son curateur n'ont constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 avec effet différé au 12 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux