4ème Chambre civile, 18 juin 2024 — 22/03284

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [W] [R] c/ S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A. GAN PRÉVOYANCE

N° Du 18 Juin 2024

4ème Chambre civile N° RG 22/03284 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKF7

Grosse délivrée à Me Yamina LATELLA

expédition délivrée à la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES

le 18 Juin 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [W] [R] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

S.A. GROUPAMA GAN VIE [Adresse 4] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

S.A. GAN PRÉVOYANCE [Adresse 4] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2015, Mme [W] [R], exerçant la profession d’infirmière libérale, a souscrit auprès de la société Gan Prévoyance un contrat prévoyance sécurité professionnelle.

A compter du 16 septembre 2020, Mme [R] a été en arrêt de travail pour syndrome d’épuisement professionnel (burn-out) et a demandé à la société Gan Prévoyance de l’indemniser pour la période du 16 septembre 2020 au 16 septembre 2021. La demande a été refusée.

Par actes d’huissier des 4 et 5 août 2022, Mme [W] [R] a fait assigner les sociétés Gan Prévoyance et Groupama Gan Vie devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de : 41.242,03 euros au titre de l’indemnisation due pour la période du 16 septembre 2020 au 16 septembre 2021,5.000 euros au titre de son préjudice moral,3.000 euros au titre en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Mme [R] fait valoir que les termes du contrat d’assurance sont clairs et que la société Gan Prévoyance doit l’indemniser pour la période d’arrêt maladie pour épuisement professionnel. En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que la pathologie de dépression nerveuse est distincte de celle d’épuisement professionnel et que la société Gan Prévoyance ne peut pas les classer ensemble afin de refuser de manière abusive de l’indemniser aux motifs qu’elle a déjà bénéficié d’une indemnisation pour une période de 334 jours à la suite d’un précédent arrêt de travail intervenu le 18 janvier 2016.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Prévoyance sollicitent la mise hors de cause de la société Gan Prévoyance en sa qualité de distributeur du contrat souscrit par Mme [R], le débouté de Mme [R] de ses demandes et sa condamnation à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elles précisent que la société Gan Prévoyance n’est que le distributeur du contrat litigieux et qu’elle doit être mise hors de cause. Elles exposent que l’indemnisation a été refusée à Mme [R] aux motifs qu’elle a déjà bénéficié de la garantie incapacité temporaire totale pour la période du 4 octobre 2016 au 3 septembre 2017 et que la nouvelle prise en charge demandée aurait pour conséquence de dépasser la limitation contractuelle prévue par l’article 2.1.3.3.b de la notice d’information dès lors que seuls 365 jours d’incapacité peuvent être indemnisés au titre des différentes affections relevant de la limitation contractuelle pendant toute la durée du contrat.

Elle insiste que l’article 2.1.3.3.b ne prévoit pas de limitation de garantie selon le type de pathologie mais une limitation de garantie basée sur la période indemnisée indifféremment de la question de savoir si l’affection d’épuisement professionnelle et celle de dépression nerveuse relèvent de la même catégorie ou pas puisque le délai d’indemnisation ne peut dépasser 365 jours dans sa globalité pour toute la durée du contrat que ce soit