Chambre des référés, 18 juin 2024 — 23/01987
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01987 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIB7 Du 18 Juin 2024
MINUTE N°24/00228
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [Y], [G]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s) à Madame [K] [Y] à Monsieur [I] [G]
le
Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 31 Octobre 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3] Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG & ASSOCIES, sis [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [K] [Y] née le 06 Octobre 1970 à IRAN [Adresse 4], [Localité 6] IRAN non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [G] né le 10 Septembre 1965 à [Localité 6] (IRAN) [Adresse 4], [Localité 6] IRAN non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 18 Juin 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] sont propriétaire des lots n°17, 54 et 119 au sein de la copropriété des immeubles situés au [Adresse 2] et au [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, fait assigner Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ;Constater et juger que Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ;Condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 13718,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir :10383,80 euros au titre des sommes échues au 1 er septembre 2023 ;3334,88 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024 ;Condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 14 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] régulièrement assignés par signification à parquet dont les destinataires résident à l’étranger en vertu l’article 683 et suivants du Code de procédure civile, n’ont pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ";
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'articl