Chambre des référés, 18 juin 2024 — 24/00492
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNQ Du 18 Juin 2024
MINUTE N°24/00227
Affaire : Syndic. de copro. LE CASTEL PROVENCAL c/ [E], [V]
Grosses délivrées à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s) à Madame [X] [E] à Madame [Z] [T] [V]
le
Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE CASTEL PROVENCAL, sis [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic CROUZET ET BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [X] [E] née le 30 Avril 1945 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Madame [Z] [T] [V] née le 24 Octobre 1913 à [Localité 1] (06) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 02 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mai 2024, prorogé au 18 Juin 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] sont propriétaire des lots n°229, 414 et 739 au sein de la copropriété de l’immeuble Castel Provencal sis au [Adresse 3]).
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, fait assigner Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires Le Castel Provencal du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ;Juger que Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] sont défaillantes quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à aux mises en demeure qui lui ont été adressées, qui sont restées infructueuses ;Condamner solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires Le Castel Provencal la somme de 20469,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 17940,26 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2024 ;2528,78 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er octobre 2024 ;Condamner solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires Le Castel Provencal la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires Le Castel Provencal la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens de procédure ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 2 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] régulièrement assignées par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une p