Chambre des référés, 18 juin 2024 — 23/01744
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Jonction : Rg 23/2196 N° RG 23/01744 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFTG du 18 Juin 2024
N° de minute 24/00830
affaire : [J] [O] [Y] épouse [Z], [H] [K] [S] [Y] c/ Association A.T.I.A.M, [T] [C] [B] [R], [L] [I] [R]
Grosse délivrée
à Me Manon BRACCO
Expédition délivrée
à Me Florent ELLIA
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 26 Septembre et 1er décembre 2023 déposés par Commissaire de justice
A la requête de :
Mme [J] [O] [Y] épouse [Z] [Adresse 14] [Localité 2] Rep/assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
M. [H] [K] [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Association A.T.I.A.M [Adresse 18] [Localité 1] Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
Mme [T] [C] [B] [R] Maison de retraite [19] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
M. [L] [I] [R] [Adresse 15] [Localité 2] Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé successivement jusqu’au 18 Juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner en référé Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, et notamment aux fins de :Se rendre sur les lieux ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre tout sachant ;Déterminer l’emprise de la voie de passage sur le tènement des requis permettant l’accès à la parcelle des requérants ;Procéder à sa délimitation topographique par voie d’implantation de bornes, en fonction des travaux nécessaires à son implantation, après avoir préalablement recueilli des devis relatifs aux travaux à réaliser ;Réserver les dépens. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/01744.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner en référé l’Association ATIAM aux fins de voir :
Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale sous le numéro RG n°23/01744 ;Entendre déclarer commune et opposable la procédure en cours portant le numéro RG 23/01744 à l’Association tutélaire des personnes âgées des Alpes-Maritimes – ATIAM – sise [Adresse 18], prise en sa qualité de curateur de Madame [T] [R] ;Déclarer commune l’ordonnance à intervenir à l’Association tutélaire des personnes âgées des Alpes-Maritimes – ATIAM – sise [Adresse 18], prise en sa qualité de curateur de Madame [T] [R] ;Réserver les dépens. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/02196.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2024, Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] ont maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance. Ils ont soutenu oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, qu’un accès à la route principale était prévu sur le terrain constructible suite au démembrement de propriété. Les défendeurs contesteraient la servitude pour essayer d’introduire une contestation sérieuse mais l’acte notarié et le courrier de l’ancien propriétaire attesterait de la servitude.
L’Association ATIAM en sa qualité de curateur de Madame [T] [R], Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] ont conclu aux fins de voir :
Dire et juger que l’acte de donation partage du 1er décembre 1970 ne prévoit pas de droit de passage permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 5] (aujourd’hui BO [Cadastre 7]) par le biais notamment des parcelles [Cadastre 6] (BO [Cadastre 12]) et [Cadastre 16] (aujourd’hui BO [Cadastre 8]) ; Par conséquent, Dire et juger qu’il n’existe aucun intérêt légitime à la désignation d’un expert pour déterminer l’assiette du droit de passage et procéder au bornage dudit droit de passage dès lors que l’existence même dudit droit de passage n’est pas démontré Si mieux n’aime, Dire et juger que l’existence même d’un droit de passage suppose une analyse de l’acte authentique ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ;Débouter les consorts [Y] de leurs entières demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1200 euros à Madame [T] [R] représentée par l’ATIAM en qualité de curateur, ainsi qu’à la somme de 1200 euros à Monsieur [L] [R] ;Les condamner aux entiers dépens de l’instance. Les défendeurs ont oralement soutenu à l’audience précitée, par l’intermédiaire de leur avocat, que le plan annexé n’est pas versé a