Chambre 4-8a, 18 juin 2024 — 22/11561
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 18 JUIN 2024
N°2024/150
Rôle N° RG 22/11561 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4US
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à :
- Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Emmanuelle TRIOL, présidente et Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [3] a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) consécutivement à une opération de lutte contre le travail dissimulé.
Le 20 février 2017, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur un chef de redressement, à savoir 'travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi par absence de déclaration sociale : assiette réelle.'
La société a répliqué à l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF qui, par courrier du 13 avril 2017, a maintenu le redressement envisagé.
Le 29 juin 2017, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [3] de payer la somme de 12.657 € soit 9.475 € de cotisations, 2.369 € au titre de la majoration du redressement
et 813 € de majorations de retard.
Le 14 août 2017, le directeur de l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de la SARL [3] d'un montant de 10.657 €. Cette contrainte a été signifiée à la société le 25 août 2017 par exploit d'huissier.
Le 7 septembre 2017, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable la contestation par la SARL [3] de la régularité et du bien fondé du chef de redressement ;
validé la contrainte et condamné la société à payer à l'URSSAF la somme restant due de 10'657€ ;
condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SARL [3] aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont estimé que la SARL [3] n'avait pas contesté en temps utile la mise en demeure de telle manière qu'elle n'était plus recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé du redressement.
Les parties ont émargé l'accusé de réception du jugement le 18 juillet 2022.
Par déclaration électronique du 11 août 2022, la SARL [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024 auxquelles il est expressément référé, la SARL [3] demande l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions de l'URSSAF qui devra être condamnée à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
son opposition à contrainte est parfaitement recevable ;
l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de sa créance ;
la présence de Monsieur [S] [R] dans le commerce est exceptionnelle et liée à une