Chambre 4-8a, 18 juin 2024 — 22/11562
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 18 JUIN 2024
N°2024/151
Rôle N° RG 22/11562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4UU
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à :
- Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL la passerelle a fait l'objet d'un contrôle de lutte contre le travail dissimulé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur qui a donné lieu, le 21 décembre 2016, à la communication d'une lettre d'observations relative aux points suivants:
chef de redressement n° un : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié;
chef de redressement n° deux : annulation de réduction générale des cotisations ;
Le 17 janvier 2017, la SARL [5] a contesté le redressement qui a été maintenu en sa totalité par l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 1er mars 2017.
Le 29 mars 2017, l'URSSAF a mis en demeure la SARL la passerelle de payer la somme de 95.496 euros, soit 61.812 euros de cotisations, 23.489 euros de majorations de redressement et 10.195 euros de majorations de retard.
Le 22 mai 2017, le directeur de l'URSSAF a émis à l'encontre de la SARL la passerelle une contrainte d'un montant de 94.833 euros.
Le 26 mai 2017, la contrainte a été signifiée à la société par exploit d'huissier.
Le 2 juin 2017, la SARL la passerelle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable la contestation par la SARL la passerelle de la régularité et du bien- fondé du redressement ;
validé la contrainte et condamné la société à payer à l'URSSAF la somme restant due de 94.833 euros ;
condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SARL la passerelle aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les parties ont émargé l'accusé de réception du jugement le 18 juillet 2022.
Le 11 août 2022, la SARL [5] a relevé appel de l'entier jugement.
Le 19 décembre 2022, la SARL [5] a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle.
Elle expose, au soutien de sa requête, que la décision frappée d'appel la concerne bien et non la SARL la passerelle. En effet, la contrainte en litige porte sur la société identifiée par le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2], qui est celui de la SARL [5], et non sur la SARL la passerelle dont le numéro de SIRET est le 790 208 656. Elle admet être concernée par la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF.
Il n'a pas été statué sur cette requête et les observations de l'URSSAF n'ont pas été sollicitées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, la SARL [5] demande l'infirmation du jugement et la mainlevée de la saisie-attribution. A titre subsidiaire, elle demande le sursis à