Chambre 4-8a, 18 juin 2024 — 22/15981
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/15981 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKB
[G] [K]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à :
- Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
- Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/04285.
APPELANTE
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [K] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de traductrice et interprète.
Le 6 avril 2020, Mme [G] [K] a édité un relevé de situation individuelle de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) auprès du site info retraite.
Le 22 juin 2020, Mme [G] [K] a saisi la commission de recours amiable en faisant valoir que ses points de retraite de base et complémentaire avaient été minorés par la caisse.
Le 31 août 2021, Mme [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable le recours de Mme [G] [K]. Cette dernière a été déboutée de sa demande indemnitaire et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la CIPAV.
Les premiers juges ont estimé que le relevé de situation individuelle contesté par Mme [G] [K] ne constituait pas une décision au sens du droit de la sécurité sociale.
Par déclaration électronique du 1er décembre 2022,Mme [G] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, dans ses conclusions, régulièrement communiquées le 6 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [K] demande l'infirmation du jugement et :
que son recours soit déclaré recevable ;
la condamnation de la caisse à lui valider, pour le régime de retraite complémentaire ,36 points en 2013, 72 points en 2014, 36 points en 2015, 72 points en 2016, 72 points en 2017, 72 points en 2018, 72 points en 2019 ;
la condamnation de la caisse à lui valider, pour le régime de retraite de base, 218,4 points en 2013, 385,9 points en 2014, 346,6 points en 2015, 448,1 points en 2016, 387 points en 2017, 467,1 points en 2018, 481,4 points en 2019 ;
la condamnation de la caisse à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle corrigé sous astreinte de 250 €par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
en cas d'irrecevabilité de ses demandes pour les années 2016 à 2019, l'octroi de 12.000 euros de dommages et intérêts ;
la condamnation de la caisse à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la condamnation de la caisse à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
son recours est recevable puisque :
- la recevabilité d'un tel recours a été reconnue pa