Chambre 4-8a, 18 juin 2024 — 23/05142
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 18 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/05142 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC4T
[I] [Y]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à :
- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/05304.
APPELANT
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[10], demeurant [Adresse 8]
représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le régime social des indépendants a adressé à M.[I] [Y] une mise en demeure du 16 juin 2014 au titre des cotisations du 2e trimestre 2014 pour un montant de 148 euros.
Le 8 septembre 2014, la commission de recours amiable, saisie par M.[I] [Y], a rejeté son recours.
Le 24 octobre 2014, M.[I] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
M.[I] [Y] a été destinataire d'une contrainte signifiée le 5 novembre 2014 émanant du directeur de la [1] pour un montant de 148 euros correspondant aux cotisations dues au titre du 2e trimestre 2014.
Le 18 novembre 2014, M.[I] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.
Le 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par deux jugements du 4 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :
- d'une part, validé la mise en demeure du 16 juin 2014 et débouté M.[I] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
- d'autre part, validé la contrainte et condamné M.[I] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 148 euros ;
Le 21 octobre 2019, M.[I] [Y] a relevé appel de ces jugements.
Par arrêt du 27 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- déclaré les appels recevables ;
Par arrêt du 2 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de la procédure.
Par conclusions du 29 mars 2023, M.[I] [Y] a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 6 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[I] [Y] demande :
- à titre principal :
que l'instance ne soit pas déclarée périmée ;
le rejet des conclusions et pièces communiquées par l'URSSAF le 24 avril 2024 ;
l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF ;
- à titre subsidiaire :
la limitation des sommes dues sur la base minimale des cotisations retraite générale et retraite complémentaire ;
la libération immédiate de ses droits à compter du 1er juillet 2018 avec rattrapage des versements de la retraite non effectués à ce jour ;
- en tout état de cause :
la condamnation de l'URSSAF à lui payer :
420,35 euros au titre des frais de déplacement ;
55,50 euros au titre des frais postaux ;
5.000 euros au titre de sa situation de précarité du 28 septembre 2012 au 27 avril 2014 sans assurance maladie, du préjudice moral et nuisances causées par le [7];
3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et irrespect de l'article R613-3 du code de la sécurité sociale ;
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation de l'URSSAF aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son appel est recevable ;
il a été diligent dans l'instruction de la procédure puisqu'il a établi des conclusions dans le délai de deux ans suivant l'arrêt de radiation du 2 avril 2021 ;
l'URSSAF n'a