Chambre 4-8a, 18 juin 2024 — 23/05143
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 18 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/05143 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC4V
[U] [O]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à :
- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02783.
APPELANT
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[10], demeurant [Adresse 8]
représentée par M. [V] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[U] [O] a été destinataire d'une contrainte signifiée le 18 mars 2016 émanant du directeur de la [1] pour un montant de 198 euros correspondant aux cotisations dues au titre du 3e trimestre 2015.
Le 25 mars 2016, M.[U] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 4 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a validé la contrainte et condamné M.[U] [O] à payer à l'URSSAF la somme de 198 euros.
Le 21 octobre 2019, M.[U] [O] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 27 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel recevable.
Par arrêt du 2 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de la procédure.
Par demande du 29 mars 2023, M.[U] [O] a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 6 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[U] [O] demande :
- à titre principal :
que l'instance ne soit pas déclarée périmée ;
le rejet des conclusions et pièces communiquées par l'URSSAF le 24 avril 2024 ;
l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF;
- à titre subsidiaire :
la limitation des sommes dues sur la base minimale des cotisations retraite générale et retraite complémentaire ;
la libération immédiate de ses droits à compter du 1er juillet 2018 avec rattrapage des versements de la retraite non effectués à ce jour ;
- en tout état de cause :
la condamnation de l'URSSAF à lui payer :
420,35 euros au titre des frais de déplacement ;
55,50 euros au titre des frais postaux ;
5.000 euros au titre de sa situation de précarité du 28 septembre 2012 au 27 avril 2014 sans assurance maladie, du préjudice moral et nuisances causées par le [7];
3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et irrespect de l'article R613-3 du code de la sécurité sociale ;
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation de l'URSSAF aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son appel est recevable ;
il a été diligent dans l'instruction de la procédure puisqu'il a établi des conclusions dans le délai de deux ans suivant l'arrêt de radiation du 2 avril 2021 ;
l'URSSAF n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui a été imparti ;
le [7] ne pouvait pas capter sa carte Vitale en l'absence de revenus de sa gérance minoritaire et des revenus salariés tirés de son activité dans la société [3] représentant plus de 1.200 heures annuelles ;
La Cour de cassation a rappelé que les caisses de sécurité sociale étaient des entreprises ce que confirme la Cour de justice de l'Union européenne qui a abrogé le monopole de ces caisses ;
il n'a jamais signé de contrat d'affiliation avec le [7] ;
il n'est pas gérant majoritaire de la société [5] ;
il a déploy