Chambre 4-8a, 18 juin 2024 — 23/05145

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 18 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/05145 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC4X

[B] [T]

C/

[11]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/2024

à :

- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- [10]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/03869.

APPELANT

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

[11], demeurant [Adresse 8]

représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[B] [T] a reçu une mise en demeure émanant du régime social des indépendants le 13 mars 2014 concernant le paiement de la somme de 148 euros correspondant aux cotisations dues au titre du premier trimestre de l'année 2014.

Le 2 juin 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[B] [T].

Le 24 juin 2014, M.[B] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

M.[B] [T] a été destinataire d'une contrainte signifiée le 28 août 2014 émanant du directeur de la [1] pour un montant de 148 euros correspondant aux cotisations dues au titre du premier trimestre de l'année 2014.

Le 8 septembre 2014, M.[B] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 4 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la jonction des procédures, validé la mise en demeure ainsi que la contrainte et condamné M.[B] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 148 euros.

Le 21 octobre 2019, M.[B] [T] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 27 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel recevable.

Par arrêt du 2 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de la procédure.

Par conclusions du 29 mars 2023, M.[B] [T] a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 6 avril 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[B] [T] demande :

- à titre principal :

que l'instance ne soit pas déclarée périmée ;

le rejet des conclusions et pièces communiquées par l'URSSAF le 24 avril 2024 ;

l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF;

- à titre subsidiaire :

la limitation des sommes dues sur la base minimale des cotisations retraite générale et retraite complémentaire ;

la libération immédiate de ses droits à compter du 1er juillet 2018 avec rattrapage des versements de la retraite non effectués à ce jour ;

- en tout état de cause :

la condamnation de l'URSSAF à lui payer :

420,35 euros au titre des frais de déplacement ;

55,50 euros au titre des frais postaux ;

5.000 euros au titre de sa situation de précarité du 28 septembre 2012 au 27 avril 2014 sans assurance maladie, du préjudice moral et nuisances causées par le [7];

3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et irrespect de l'article R613-3 du code de la sécurité sociale ;

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamnation de l'URSSAF aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

son appel est recevable ;

il a été diligent dans l'instruction de la procédure puisqu'il a établi des conclusions dans le délai de deux ans suivant l'arrêt de radiation du 2 avril 2021 ;

l'URSSAF n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui a été imparti ;

le [7] ne pouvait