Chambre 4-8a, 18 juin 2024 — 23/05148

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 18 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/05148 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC43

[D] [V]

C/

[10]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/2024

à :

- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- [10]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01285.

APPELANT

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[10] demeurant [Adresse 8]

représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[D] [V] a été destinataire d'une contrainte signifiée le 4 décembre 2013 émanant du directeur de la [1] pour un montant de 1.045 euros correspondant aux cotisations pour l'année 2012 et le premier trimestre de l'année 2013.

Le 19 décembre 2013, M.[D] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 4 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a validé la contrainte et condamné M.[D] [V] à payer à l'URSSAF la somme de 689 euros.

Le 21 octobre 2019, M.[D] [V] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 27 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel recevable.

Par arrêt du 2 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de la procédure.

Par conclusions du 29 mars 2023, M.[D] [V] a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 7 avril 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[D] [V] demande :

- à titre principal :

que l'instance ne soit pas déclarée périmée ;

le rejet des conclusions et pièces communiquées par l'URSSAF le 24 avril 2024 ;

l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF;

- à titre subsidiaire :

la limitation des sommes dues sur la base minimale des cotisations retraite générale et retraite complémentaire ;

la libération immédiate de ses droits à compter du 1er juillet 2018 avec rattrapage des versements de la retraite non effectués à ce jour ;

- en tout état de cause :

la condamnation de l'URSSAF à lui payer :

420,35 euros au titre des frais de déplacement ;

55,50 euros au titre des frais postaux ;

5.000 euros au titre de sa situation de précarité du 28 septembre 2012 au 27 avril 2014 sans assurance maladie, du préjudice moral et nuisances causées par le [7];

3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et irrespect de l'article R613-3 du code de la sécurité sociale ;

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamnation de l'URSSAF aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

son appel est recevable ;

il a été diligent dans l'instruction de la procédure puisqu'il a établi des conclusions dans le délai de deux ans suivant l'arrêt de radiation du 2 avril 2021 ;

l'URSSAF n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui a été imparti ;

le [7] ne pouvait pas capter sa carte Vitale en l'absence de revenus de sa gérance minoritaire et des revenus salariés tirés de son activité dans la société [3] représentant plus de 1.200 heures annuelles ;

La Cour de cassation a rappelé que les caisses de sécurité sociale étaient des entreprises ce que confirme la Cour de justice de l'Union européenne qui a abrogé le monopole de ces caisses ;

il n'a jamais signé de contrat d'affiliation avec le [7] ;

il n'est pas gérant