2EME PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 22/02715

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Texte intégral

ARRET

[6]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JUIN 2024

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N° RG 22/02715 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZJ - N° registre 1ère instance : 21/00161

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 25 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me Justine Guillerminot, avocat au barreau de Paris, substituant Me Julie Jacotot de la SELARL Capstan LMS, avocat au barreau de Paris

et :

INTIMEE

URSSAF Nord-Pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

L'association de l'organisme de gestion de l'école [6] (l'OGEC de l'école [6], l'OGEC ou l'association) a fait l'objet de la part de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord - Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse) d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaries "AGS" sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, lequel a donné lieu à la notification, par une lettre d'observations datée du 19 février 2020, d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 5 819 euros correspondant aux réductions générales de cotisations déclarées pour Mesdames [I] et [J], directrices successives de l'établissement d'enseignement privé en 2017 et 2018.

Le 17 novembre 2020, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a adressé à l'association une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 6 130 euros, dont 311 euros à titre de majorations de retard.

Contestant cette mise en demeure, l'OGEC a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA), puis, sur décision implicite de rejet de cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, afin de voir annuler le redressement litigieux.

Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal a :

rejeté l'ensemble des demandes,

validé en conséquence le redressement opéré par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à la suite de la mise en demeure du 17 novembre 2020,

condamné l'[6] aux dépens.

Le 23 mai 2022, l'association a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, suivant notification intervenue le 2 mai précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 8 avril 2024.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'OGEC demande à la cour de :

infirmer dans son intégralité le jugement entrepris,

en conséquence, annuler la mise en demeure du 17 novembre 2020,

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 6 130 euros, avec intérêts moratoires aux taux légal à compter de la date de paiement,

débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que le chef d'établissement de l'enseignement catholique est amené à cumuler plusieurs fonctions et à percevoir à ce titre deux rémunérations distinctes :

- un traitement de l'Etat : au titre de sa fonction d'enseignant, agent public salarié par l'Etat mis à disposition dans un établissement scolaire de l'enseignement catholique, et de sa fonction de chef de service de l'Education nationale pour laquelle il peut bénéficier d'un temps de décharge d'enseignement ;

- et une rémunération de l'association : au regard de sa fonction de directeur d'association pour laquelle il dispose d'un contrat de travail autonome le liant à l'association.

Puis elle détaille plus précisément, les fonctions du chef d'établissement de l'enseignement catholique, en distinguant :

- celles qui ne le distinguent pas d'un directeur d'école publique : veiller à la bonne marche de l'école, assurer la coordination nécessaire entre les maîtres, animer l'équipe pédagogique et veiller au bon déroulement des enseignements,

- de celles qui relèvent du pilotage associatif lié à ses fonctions de directeur de l'association, dont un directeur d'école publique est dispensé : assurer le rôle d'employeur (recrutement, signature des contrats de travail, licenciement, '), veiller à l'application du code du travail et des accords collectifs, gérer les relations avec les instances représentatives du personnel, animer et participer aux instances de l'association, participer à l'élaboration de l'ordre du jour et à toutes les réunions de l'organisme de gestion, proposer, ordonnancer et exécuter le budget, et assurer une mission ecclésiale.

Ainsi fait-elle essentiellement valoir que le temps de décharge d'enseignement lié à la fonction de chef de service de l'Education nationale ne doit pas être confondu avec le temps consacré par le chef d'établissement à ses activités de pilotage associatif, sauf à considérer que le chef d'établissement est rémunéré deux fois sur le temps de décharge - une fois par l'Etat et une fois par l'association.

Elle soutient encore qu'il n'existe aucun lien entre la rémunération versée par l'association et le temps de décharge d'enseignement du directeur d'établissement, expliquant que ses activités de pilotage associatif s'exercent de manière continue, dans une large autonomie décisionnelle et une grande indépendance pour organiser son emploi du temps, ce dont il résulte selon elle que ce temps de travail ne peut être déterminé - soulignant à cet égard qu'il bénéficie d'un statut de cadre dirigeant et d'une rémunération forfaitaire.

Elle relève que l'ACOSS a remis en cause les redressements opérés au titre du calcul de la réduction générale des cotisations applicable sur les rémunérations versées aux chefs d'établissement, mais que l'URSSAF Nord - Pas-de-Calais, si elle a accepté de se désister dans les instances en cours, refuse d'opérer des remboursements au profit des associations qui avaient acquitté les sommes réclamées.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

débouter l'[6] de ses demandes,

condamner l'[6] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'[6] aux dépens.

Elle expose que Mmes [I] et [J] :

- cumulent des fonctions d'institutrices et de directrices d'établissement et sont fonctionnaires pour l'activité d'enseignement, payées à ce titre par l'Etat,

- pour l'activité de direction de l'établissement, bénéficient d'une décharge d'enseignement qui est fonction du nombre de classes de l'établissement, et sont payées par l'OGEC.

Elle ajoute que l'inspecteur du recouvrement a constaté que des rémunérations avaient été versées à Mmes [I] et [J] pour des fonctions de cheffes d'établissement, bénéficiant de la réduction Fillon non proratisée en fonction de leur temps de travail, alors que ces salariées n'effectuaient pas réellement un temps complet pour l'activité de direction.

La caisse estime en conséquence que l'inspecteur chargé de la vérification s'est à bon droit référé au temps de décharge des directrices de l'établissement pour déterminer le nombre de jours afférents à l'indemnité de direction versée par l'OGEC, et sur ce point souligne la position adoptée sur cette question par l'arrêt n°17-27.863 rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.

Selon elle, même si les fonctions de direction ne s'exercent pas uniquement durant le temps de décharge d'enseignement, ces temps de décharge sont directement liés au volume d'activité et au temps de travail liés à cette mission, et les fonctions de directeur d'un établissement de l'enseignement catholique ne sont pas "déconnectées" du temps de décharge prévu par les textes. A cet égard elle souligne que l'indemnité de direction versée par l'OGEC a une structure liée principalement au temps de décharge en ce qu'elle est fonction de la valeur du point de la fonction publique et du nombre de classes. Elle en déduit que la référence au temps de décharge dont bénéficient les directeurs d'établissement de l'enseignement privé permet de déterminer le nombre de jours afférents à l'indemnité de direction.

S'agissant de la position de l'ACOSS elle note que cette dernière n'est applicable qu'à compter de 2021 et que, les URSSAF étant des personnes morales indépendantes les unes des autres, ce qui est décidé par une URSSAF locale ne lie pas les autres.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le fond du litige

La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a notamment mis en place à compter du 1er juillet 2003 des allègements de charges sociales destinés à favoriser l'emploi en concentrant l'allègement des charges sur les salaires modestes et moyens ; pour des salaires au niveau du SMIC, dans le but de neutraliser l'augmentation du coût du travail supportée par les entreprises. Pour ce faire, le calcul de l'allègement de charge devait se faire sur une base horaire.

Les modalités de calcul de cet allègement de charges sociales dit "réduction Fillon", ont été prescrites à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives, lesquelles prévoient, dans la version en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021 :

"I.- Les cotisations à la charge de l'employeur (') qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

(')

III.- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. (')

La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté (')."

Puis, en application de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par l'application d'une formule : (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute - 1) où T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

Il ressort ensuite de la circulaire DSS/SD5B n°2015-99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en 'uvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d'allocations familiales, en son annexe 2 concernant les "salariés rémunérés sans durée de travail (à la tâche ou sans horaire)" que :

"L'employeur doit au préalable déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée, notamment au vu des échéances d'accomplissement des travaux prévues

au contrat. Cette durée est convertie en heures sur la base de 7 heures par jour (sauf s'il peut être prouvé qu'un horaire différent est à retenir). Le SMIC ne peut jamais être pris en compte pour une durée supérieure à la durée légale du travail (1820 heures sur l'année, sur une base d'une durée de 7 heures de travail par jour) ou à la durée collective applicable dans l'établissement où est employé le salarié. (')

Lorsque la détermination du nombre d'heures ou de jours de travail n'est pas possible, la valeur

annuelle du SMIC correspond au produit du SMIC horaire par la durée légale du travail (1820 heures sur l'année) ou par la durée collective applicable dans l'établissement où est employé le salarié. (')"

En l'espèce, dans sa lettre d'observations du 19 février 2020, l'inspecteur du recouvrement a constaté ce qui suit : « La réduction générale des cotisations a été calculée sur la rémunération versée à Madame [N] [I], chef d'établissement jusqu'au 31 août 2018, et à Madame [O] [J], chef d'établissement à compter du 1er septembre 2018, en la considérant comme relative à des horaires de travail à temps plein.

Ainsi, sur l'année 2017, pour une rémunération versée à Madame [I] d'un montant de 9 918,80 €, le coefficient de réduction a été déterminé à hauteur de 0,2809 et la réduction correspondante à 2 786 €.

Sur l'année 2018 :

- pour une rémunération versée à Madame [I] d'un montant de 6 560,40 €, le coefficient de réduction a été déterminé à hauteur de 0,2814 et la réduction correspondante à 1 846 €,

- pour une rémunération versée à Madame [J] d'un montant de 4 217,40 €, le coefficient de réduction a été déterminé à hauteur de 0,2814 et la réduction correspondante à 1 187 €.

Or, en application du décret n°89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école et de la circulaire ministérielle de l'éducation nationale n°2014-115 du 3 septembre 2014, l'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être, déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, ce afin de disposer du temps nécessaire à l'exercice des responsabilités que comporte la fonction de directeur d'école en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l'école et de relations avec les parents et les partenaires de l'école.

L'enseignant qui exerce la fonction de directeur d'établissement continue d'appartenir au corps des professeurs des écoles, et continue de percevoir le salaire correspondant à ce corps, qu'il soit ou non déchargé. Les décharges d'enseignement dont bénéficient les directeurs diffèrent selon la taille de l'école et sa nature.

Les fonctions de direction de l'OGEC sont rémunérées par une « indemnité de direction » calculée, en fonction de la valeur du point de la fonction publique. Dans l'indemnité de direction, la majeure part est liée au temps de décharge et une part, moindre, liée à la carrière.

La circulaire ministérielle de l'Education Nationale n°2014-115 du 03 septembre 2014 vient préciser les temps de décharge alloués aux directeurs d'établissement. Ce temps de décharge est fonction du nombre de classes présentes dans l'établissement.

Ces temps de décharge sont donc directement liés au volume d'activité et au temps de travail liés à cette fonction, lesquels varient en fonction de la taille de l'établissement. Il apparaît dès lors cohérent, au regard de l'application de la réduction générale, de ne pas prendre en compte le même temps de travail pour un quart de décharge, une demi décharge ou une décharge totale.

On peut donc objectivement se fonder sur le nombre de jours de décharge dont bénéficie l'enseignante assurant la fonction de directrice.

L'avenant au contrat d'association entre l'Etat et l'Ecole privée [7] daté du 30 juin 2013 mentionne un temps de décharge d'enseignement possible de 0,25 ETP, l'école comptant quatre classes. Ce temps de décharge est conforme à la lettre circulaire de l'Education Nationale n°2014-115 du 3 septembre 2014 qui précise que le temps de décharge d'enseignement dont bénéficie le directeur d'une école de quatre classes s'élève à un quart de décharge, soit un jour par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre.

Il y a donc lieu d'évaluer le nombre d'heures de travail relatif aux fonctions de direction de la manière suivante :

- nombre de jours de travail auxquels se rapporte la rémunération versée : 1 jour par semaine, et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre

- nombre d'heures de travail correspondant sur un mois : 33,83 heures = 7 heures x 52 semaines / 12 mois + 3.5 heures ».

S'ensuit le calcul du montant de la réductions générale des cotisations par directrice d'établissement et par année, selon ces critères de détermination du nombre d'heures travaillées par chacune en qualité de directrice d'établissement.

Ainsi l'inspecteur de la caisse, au constat que Mme [I] et [J] disposaient d'une décharge d'enseignement pour assurer leur fonction de direction au service de l'Education nationale - désignée comme le "pilotage pédagogique" par l'appelante - a calculé leur nombre d'heures de travail relatif à leur fonction au service de l'OGEC - désignée comme le "pilotage associatif" par l'appelante - par référence au temps de décharge dont bénéficie un directeur d'établissement public pour exercer son pilotage pédagogique.

Tout l'enjeu du litige est d'apprécier si le temps consacré successivement par chacune des deux directrices d'établissement de l'association [6] au pilotage associatif était déterminable ou non, afin de permettre le calcul de la réduction de cotisations générale dite "Fillon" à laquelle prétend l'appelante.

Suivant contrats de travail à durée indéterminée établis pour l'essentiel en des termes identiques, Mme [I] et [J] ont été successivement embauchées comme cheffes d'établissement du premier degré, de l'école [6].

Leurs contrats précisent qu'elles "assument les responsabilités et fonctions telles qu'elles sont définies par les articles 1 et 2 du statut du chef d'établissement du premier degré de l'établissement catholique" selon lesquelles, notamment :

- il "exerce l'autorité de l'employeur par délégation écrite du conseil d'administration de l'organisme de gestion sur les personnels de droit privé (')" ; il "constitue les équipes de la communauté professionnelles de l'établissement" ;

- il "promeut une animation pastorale ('). A cette fin, il constitue une équipe d'animation pastorale qui peut comporter des professionnels et des bénévoles",

- "dans le cadre de sa fonction d'animation pédagogique", il a la charge "du choix, de la formation et du perfectionnement des membres de la communauté professionnelle et des bénévoles, dans le souci du bien de l'établissement et de son caractère spécifique" ;

- "Par délibération du conseil d'administration de l'organisme de gestion, le chef d'établissement reçoit les délégations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités dont il rend compte régulièrement.

Dans ce cadre, le chef d'établissement :

o participe à l'élaboration de l'ordre du jour de toutes les réunions de l'organisme de gestion ;

o participe à toutes les réunions de l'organisme de gestion (') ;

o propose, ordonnance et exécute le budget ;

o reçoit délégation de signature pour les opérations postales et bancaires sur tous les comptes ouverts dans l'établissement selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;

o recrute dans la limite des postes définis au budget, toute personne salariée de l'établissement ;

o cosigne, ès qualités, avec le président de l'organisme de gestion, les contrats de travail ;

o procède en accord avec le président de l'organisme de gestion, aux licenciements ;

o veille à l'application du code du travail et des accords collectifs ;

o gère les relations avec les représentants des personnels, préside les instances représentatives du personnel par délégation spéciale du président de l'organisme de gestion, engage et mène les obligations obligatoires."

S'agissant de leurs horaires et rémunérations, les contrats de travail de Mmes [I] et [J] prévoient :

- que le chef d'établissement est cadre dirigeant, et qu'en cette qualité et compte tenu des caractéristiques de la nature de leurs fonctions et responsabilités, il ne peut être soumis à aucun horaire déterminé, l'intéressé disposant d'une totale autonomie dans la gestion de son emploi du temps ;

- qu'en contrepartie de l'exercice de sa mission, le chef d'établissement percevra "une rémunération mensuelle fixée selon les dispositions de l'article 4 du statut du chef d'établissement du premier degré de l'enseignement catholique (') forfaitaire et indépendante du temps que [l'intéressé] consacrera de fait à l'exercice de ses fonctions."

Selon le statut, il est encore prévu que la rémunération du chef d'établissement est constituée :

- du maintien de la rémunération perçue à sa première prise de fonction en tant que chef d'établissement ; le statut désignant pour le premier degré, la rémunération que l'Etat continuera à verser à l'enseignant en tant qu'enseignant ;

- d'une part de rémunération personnelle comprenant une indemnité de fonction, augmentée le cas échéant d'une bonification pour formation validée, et d'un avancement triennal ;

- d'une part de rémunération liée à l'établissement dirigé, comprenant deux éléments :

o une indemnité de responsabilité liée à la taille de l'établissement, perçue par tout chef d'établissement ; dix catégories d'établissements sont ainsi définies pour un effectif allant de moins de 74 jusqu'à plus de 2 000 élèves ;

o le cas échéant, d'indemnités spécifiques liées à des missions spécifiques.

Ainsi la directrice d'un établissement scolaire de l'enseignement catholique de premier degré cumule-t-elle des fonctions :

- d'enseignante,

- de direction, qu'elle tient de l'Etat,

- de direction, par l'effet d'un contrat de travail de droit privé la liant à l'association, décrite par cette dernière comme une fonction de "pilotage associatif", bien distincte de la première.

La décharge horaire dont la directrice d'un établissement scolaire de l'enseignement catholique de premier degré bénéficie dans le cadre de son contrat de travail qui la lie à l'Education nationale, ne peut ainsi valoir que pour l'exercice de ses fonctions de direction qu'elle tient de l'Education nationale.

Selon les explications de l'OGEC, il y aurait une superposition de ces différentes missions de sorte que les directrices d'établissement concernées seraient continuellement en mission de pilotage associatif.

Cette analyse apparaît juste au regard des termes de leur contrat de travail qui prévoit une rémunération en rapport avec l'exercice des fonctions d'un "cadre dirigeant", ce qui implique qu'elles ne comptent pas leurs heures.

Pour autant, la mission de pilotage associatif, si elle imprègne en quelque sorte la personne de la directrice d'établissement au même titre que ses missions d'enseignante et de directrice chargée du pilotage pédagogique, ne permet pas de considérer que sur le temps effectif consacré à ses deux autres missions sous contrat de l'Education nationale, elle continue à exercer de manière effective ses missions de pilotage associatif ; elle ne peut à la fois enseigner à sa classe, et participer à une réunion de l'OGEC.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la réduction dite "Fillon" sur la rémunération perçue afin d'exercer les fonctions de pilotage associatif, ne peut pas être directement calculée à partir du volume de la décharge des fonctions d'enseignante, pour autant, une décharge impliquant nécessairement une surcharge, la même personne enseignante exerçant une activité professionnelle à temps plein, déchargée d'une partie de ses tâches afin d'être en mesure d'exercer une mission concomitante de directrice, n'apparaît pas objectivement en capacité d'assurer en sus, dans le cadre d'un second contrat de travail, un nombre d'heures travaillées correspondant à son temps plein "Education nationale".

Le volume de décharge est donc une indication de l'existence d'une surcharge de travail quelque peu compensée.

C'est ainsi que sans opérer de confusion entre les missions de direction "Etat" et "OGEC" des enseignantes concernées par le redressement, l'inspecteur en charge de la vérification, pour l'application de la réduction dite "Fillon", a estimé pouvoir "objectivement se fonder sur le nombre de jours de décharge dont bénéficie l'enseignante assurant la fonction de directrice. "

En revanche, son raisonnement est contestable en ce qu'il en ressort qu'il y aurait matière à corréler le volume de temps consacré aux missions sous contrat de l'OGEC, avec le volume de décharge des missions d'enseignement, dans le cadre du contrat avec l'Etat.

Si, au regard d'une charge de travail à temps plein, quelle que soit la répartition des missions d'enseignement et de direction pédagogique au sein de cette unité unique de temps de travail, l'adjonction d'un quart-temps de travail apparaît objectivement tenable, il ne pourrait être soutenu qu'au regard d'une décharge totale des missions d'enseignement au sein de cette unité de temps de travail, soit une surcharge de 100 %, correspondrait une faculté d'exercice d'une mission de pilotage associatif correspondant à un temps complet - soit, au final, un temps de travail par cumul des contrats de travail, de 200 %.

Il peut néanmoins être relevé que sur le volume même d'un-quart temps au titre du contrat "OGEC" retenu par l'inspecteur, l'association ne conteste à aucun moment la pertinence de cette appréciation appliquée à la réalité du temps consacré par ses salariées à leur mission de pilotage associatif, si ce n'est pour invoquer le fait qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'apprécier leur temps de travail effectif ; posture qui ne peut manquer de surprendre quelque peu compte tenu du fait que certains aspects de la mission, en ce qu'ils touchent à la préparation et à la participation aux réunions de l'OGEC, aux tâches budgétaires ou encore au recrutement de personnel, apparaissent quantifiables.

Si la rémunération perçue par la directrice en rétribution de sa mission de pilotage associatif n'est pas mise en relation avec un temps de travail dans le cadre du contrat qui lie les parties, en revanche, rien n'empêche l'association qui entend bénéficier d'une réduction de cotisations, dans ses relations avec la caisse, de fournir un minimum d'explications sur la manière dont elle conçoit que la directrice d'une école maternelle ou primaire relevant de l'OGEC assure en sus de ses missions sous contrat à temps plein de l'Education nationale, les missions auxquelles elle est tenue aux termes de son contrat de droit privé.

Ainsi le tribunal a-t-il relevé à juste titre que les missions d'une directrice étaient parfaitement identifiables, l'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de ses différentes tâches "ne faisant pas obstacle à la détermination du temps de travail nécessairement partiel afférent à chacune d'elles", avant de conclure qu'en l'absence "d'impossibilité de déterminer le nombre d'heures ou de jours de travail correspondant au travail effectué", l'OGEC ne pouvait "prétendre au calcul de la réduction Fillon sur la base d'un temps plein au surplus incompatible avec celui d'ores et déjà consacré aux tâches d'enseignement et aux fonctions de direction réputées couvertes par le temps de décharge."

Par ailleurs, l'association OGEC évoque la nouvelle position de l'URSSAF Caisse Nationale (anciennement ACOSS) qui, par mail du 25 mars 2021, adressé à la [5] (ci-après [5]) a indiqué que l'activité de direction n'était pas quantifiable et qu'elle allait transmettre sa position aux URSSAF afin qu'elles abandonnent les redressements sur ce point et se désistent de ceux en cours, elle indique notamment ce qui suit : « (') la fonction de chef d'établissement de l'enseignement catholique est inséparablement pastorale, éducative, pédagogique, matérielle et administrative. Le chef d'établissement d'enseignement catholique a des activités plus larges que les directeurs d'établissement public et il en résulte que l'indemnité versée aux directeurs des OGEC ne peut être quantifiée en temps en raison même de la nature de l'activité : la décharge est représentative du temps consacré à la direction pédagogique de l'établissement dans le public alors que les chefs d'établissements privés ont en outre les missions d'un responsable d'association et accomplissent toutes sorte d'autres tâches (').

De ce fait, il convient de considérer que, contrairement à ce qui a été décidé par la Cour de cassation, il n'est pas possible en pratique de déterminer le temps de travail correspondant à l'indemnité versée aux chefs d'établissements de l'enseignement privé. »

Toutefois, la cour constate qu'il ne s'agit que d'une solution négociée entre la [5] et l'ACOSS, par mail, ce qui n'a pas de valeur juridique, qu'en tout état de cause, même en présence d'une circulaire cette dernière est dépourvue de toute valeur normative.

Il apparaît que l'ACOSS, devenue Caisse Nationale des URSSAF, a fait une proposition aux URSSAF, faisant état d'une nouvelle position adoptée en 2021, mais qui n'indique aucunement que cette position vaut pour le passé et que certaines URSSAF ont suivi cette position.

En effet, l'OGEC met en avant la position de plusieurs URSSAF, lesquelles ont suivi les termes de cette négociation, or, il est constant que les éventuelles décisions qui auraient été prises par un organisme de recouvrement n'engagent pas l'URSSAF, dès lors que les unions de recouvrement constituent autant de personnes morales distinctes.

Ainsi, force est de constater que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais avait la possibilité de suivre les recommandations de l'ACOSS s'agissant des redressements opérés sur les réductions générales de cotisations dans les établissements de l'enseignement catholique, mais n'était tenue par aucune obligation.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a recalculé la réduction générale des cotisations au prorata du temps de travail des intéressées, en application des dispositions de l'article D. 241-7 précité.

Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté l'OGEC de l'école [6] de l'ensemble de ses demandes (lesquelles tendaient à voir annuler le redressement litigieux)

- validé le redressement opéré ;

Et de débouter l'appelante de ses demandes aux fins de voir :

- annuler la mise en demeure du 17 novembre 2020 ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 6 130 euros, avec intérêts moratoires aux taux légal à compter de la date de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'association [6] succombant en ses prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, y ajoutant, qu'elle devra pour le même motif être condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandes des parties de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

Déboute l'association [6] de ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne l'association [6] aux dépens de l'instance d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,