2EME PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 22/03034

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'OISE

C/

[P]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JUIN 2024

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N° RG 22/03034 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPL7 - N° registre 1ère instance : 21/00571

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 19 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de l'Oise, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant élection de domicile à la CPAM de la Somme

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [J] [V], dûment mandatée.

ET :

INTIME

Monsieur [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et assisté de son interprète en langue des signes.

Représenté par Me Thierry Berthaud de la Selarl Berthaud et Associés, avocat au barreau de Beauvais, substitué par Me Gaëlle Defer, avocat au barreau de Beauvais

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

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DECISION

M. [E] [P] s'est vu notifié, en 2021, un avis de somme à payer par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse), portant sur un indu perçu d'un montant de 34'291,74 euros au titre de sa pension d'invalidité, versée à tort et supprimée à compter du mois de juin 2018 en raison de sa notification d'attribution de retraite avec effet au 1er novembre 2017.

Suivant courrier en date du 6 mai 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) d'une demande de remise de dette totale ou partielle.

Par décision du 23 septembre 2021, la commission de recours amiable, après étude de la situation socio-économique de M. [P], a rejeté sa demande de remise de dette.

M. [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par jugement en date du 19 mai 2022 a':

accordé à M. [P] une remise totale de l'indu portant sur sa pension d'invalidité,

en conséquence, débouté la caisse de sa demande en paiement,

dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

La CPAM de l'Oise a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 17 juin 2022, suivant notification intervenue le 20 mai précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi de l'affaire à l'audience du 8 avril 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 9 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de':

dire et juger recevable son appel,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau, débouter M. [P] de sa demande de remise de dette,

condamner M. [P] à lui payer la somme de 34'291,74 euros,

débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait essentiellement valoir que l'assuré n'est pas dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette, et qu'il possède les moyens pour régler sa créance dès lors que, si au moment de la demande de remise de dette, l'assuré avait plusieurs crédits en cours, ces derniers étaient proches de l'échéance.

Elle précise que les revenus de M. [P] lui ont permis d'obtenir plusieurs crédits et de devenir propriétaire de son propre bien immobilier, qu'ils sont stables (retraite et rente viagère) et que la caisse peut apporter des facilités de paiements, notamment la possibilité d'un échelonnement.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2024 par la voie électronique et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [P] demande à la cour de':

déclarer la caisse recevable en son appel mais le dire mal fondé,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Il soutient que les dispositions du code de la sécurité sociale et la jurisprudence ne précisent pas que la précarité doive nécessairement être financière, qu'il n'a jamais sollicité le bénéfice d'une mise à la retraite mais s'est contenté de solliciter des informations à ce sujet, qu'il a été vic