2EME PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 22/04052

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Texte intégral

ARRET

[C]

C/

Organisme URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JUIN 2024

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N° RG 22/04052 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRMZ - N° registre 1ère instance : 21/00334

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de beauvais en date du 27 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Edith Dias Fernandes, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 25

ET :

INTIMEE

URSSAF de Picardie, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Laetitia Berezig de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

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DECISION

Mme [J] [C], gérante de société, a été affiliée au régime des indépendants à compter du 11 mars 2007 en qualité de commerçante. Elle a exercé successivement en son établissement sis à [Localité 6] (95) relevant de la caisse du régime social des indépendants (le RSI) Ile-de-France, puis après fermeture de cet établissement le 15 juillet 2009, au sein de son établissement sis à [Localité 4] (60) relevant de la caisse du RSI Picardie, aux droits de laquelle se présente l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF ou la caisse).

Elle a formé opposition à une contrainte émise à son encontre par la caisse du RSI Picardie le 7 juin 2016, signifiée par exploit d'huissier le 23 août 2016, aux fins de paiement de la somme de 5'058,88 euros, hors frais de signification, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2010 ; une mise en demeure préalable lui ayant été adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 14 mars 2013.

Par jugement en date du 27 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, a':

-déclaré non fondée l'opposition formée par Mme [C] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse du régime social des indépendants le 7 juin 2016, signifiée le 23 août 2016, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2010,

en conséquence, validé la contrainte au titre de la régularisation de l'année 2010, soit 5'058 euros,

-condamné Mme [C] au paiement du montant des frais de signification de la contrainte, soit 72,03 euros,

-débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire,

-condamné Mme [C] aux dépens "nés postérieurement avant le 31 décembre 2018" ;

-rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 23 août 2022, Mme [C] a interjeté appel, en toutes ses dispositions, de ce jugement, suivant notification intervenue le 5 août précédent.

Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience du 10 février 2023 et l'affaire évoquée après renvois lors de l'audience du 8 avril 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de':

-infirmer le jugement entrepris,

-statuant à nouveau et à titre principal, annuler la contrainte émise par le RSI de Picardie le 7 juin 2016, signifiée le 23 août 2016 à Mme [J] [C], correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2010,

-annuler l'ensemble des cotisations, contributions sociales et majorations de retard mises à sa charge au titre de la régularisation de l'année 2010 et de la contrainte signifiée le 23 août 2016,

-à titre subsidiaire, condamner l'URSSAF de Picardie à lui verser et rembourser la somme de 5'348 euros au titre des cotisations versées par cette dernière et non prises en compte par l'organisme et correspondant à 1'989 euros au titre de l'appel de cotisations du 1er trimestre 2009 et 1'939 euros au