2EME PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 22/05402
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
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N° RG 22/05402 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUAK - N° registre 1ère instance : 22/00104
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 06 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane Fabing, avocat au barreau de Saint-Quentin
ET :
INTIMEE
Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [A], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 puis le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
La société [9] TP a complété une déclaration d'accident du travail le 7 juin 2021 concernant son salarié [K] [G], directeur d'agence, pour des faits survenus au domicile de Mme [J] [D] le 4 juin 2021 à 14 heures, au regard d'une plage horaire de travail courant de 13 heures à 16 heures, accident décrit en ces termes': «'La victime était à un rendez-vous professionnel. La victime a eu un malaise cardiaque lors de son rendez-vous professionnel'». La déclaration précise encore que le siège et la nature lésionnels sont «'c'ur ' décès'», que l'employeur a été informé le jour-même à 16 heures 30, qu'un rapport a été établi par la gendarmerie de [Localité 7], et que la témoin des faits était Mme [J] [D].
A cette déclaration était joint un certificat de décès établi le 7 juin 2021, lequel fait état du décès de [K] [G] le 4 juin 2021 à 15h00.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM ou la caisse) a diligenté une enquête et sa décision de prendre en charge l'accident mortel de [K] [G] au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la société [9] TP par courrier du 23'septembre'2021.
La société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 25 mars 2022.
Saisi à son tour par l'employeur de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, par un jugement en date du 6 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':
-'déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont le salarié [K] [G] a été victime le 4 juin 2021 opposable à la société [9] TP,
-'condamné la société [9] aux dépens.
La société [9] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 8 mars 2024, déposées à l'audience, la société [9] demande à la cour de':
-'la juger bien fondée en ses fins, moyens et prétentions,
-'infirmer le jugement,
-'juger que l'accident de [K] [G] n'est pas d'origine professionnelle.
La société fait valoir qu'aucune obligation professionnelle du salarié ne justifiait sa présence au domicile personnel de Mme [J] [D], gérante de la société [6] qui est l'une de ses sous-traitantes. A cet égard elle relève qu'aucun rendez-vous n'était fixé dans l'agenda professionnel du salarié. Elle ajoute que plusieurs de ses salariés ont attesté n'avoir pas eu besoin, dans le cadre de leurs relations professionnelles avec la société [6], de se rendre au domicile de la gérante, les échanges ayant toujours lieu toujours par mails et téléphone.
Selon elle, [K] [G] s'est en réalité détourné de sa mission professionnelle en se rendant chez Mme [D], avec qui il entretenait une relation extra-conjugale, la gendarmerie précisant dans le procès-verbal dressé le jour de l'accident mortel que le décès du salarié était intervenu après un rapport sexuel.
Elle soutient que, contraireme