2EME PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 22/05448
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [10]
C/
[S]
Etablissement CPAM DE [Localité 11] AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
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N° RG 22/05448 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUCW - N° registre 1ère instance : 20/00471
Jugement du tribunal judiciaire de beauvais en date du 17 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [10], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jérôme Le Roy de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 101, substituée par Me Olympe Turpin, avocat au barreau d'Amiens
Plaidant par Me Marie-Charlotte Diriart, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Marie Delmotte, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMES
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant
Représenté par Me Yann Bourhis de la SCP Bourhis et associés, avocat au barreau de Beauvais, substitué par Me Pierre François Ettori, avocat au barreau de Beauvais
Etablissement CPAM de [Localité 11] affaires juridiques, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Mme [I] [C], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 puis le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
M. [P] [S] était salarié de la société [10] en qualité de chef magasinier, cariste, lorsqu'il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 avril 2018, sur le fondement d'un certificat médical inital daté du même jour faisant état d'une 'hernie discale L4 - L5 avec sciatalgie droite, opérée le 27/03/2018' et mentionnant que la première constatation médicale de cette maladie avait eu lieu le 27 mars 2018.
Ladite maladie a été prise en charge après enquête par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans le cadre du tableau n° 98 : 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.'
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé à la date du 29 mai 2020 et un taux d'incapacité permanente fixé à 10 %, dont 3 % au titre du taux d'incidence professionnelle.
Il est reconnnu travailleur handicapé depuis le 24 janvier 2020 et un avis d'inaptitude définitive à son poste a été rendu par le médecin du travail le 18 juin 2020, conduisant à son licenciement pour inaptitude justifié par l'impossibilité de son reclassement.
Puis, M. [S] a saisi 'la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]' d'une demande aux fins de voir juger la faute inexcusable de la société [10], son employeur, à l'origine de sa maladie professionnelle, et le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a été saisi du litige.
Suivant jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a statué dans les termes suivants :
'Reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, la société SAS [10], à l'égard de [P] [S], dans la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 et déclarée le 20 avril 2018 ;
Ordonne la majoration allouée à [P] [S] de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
Ordonne sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire :
Désigne le docteur [L] [F] - CHU [Localité 8]-service orthopédie - traumatologie [Localité 8] avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
- de convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
- se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
- examiner la victime, [P] [S], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;
- décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à la maladie professi