2EME PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00059
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUKY - N° registre 1ère instance : 21/00428
Jugement du tribunal judiciaire de beauvais en date du 08 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
Représenté par Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Alexis David, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du livre VI, titre 4, du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury Ripert de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Pascal Perdu, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 puis le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
M. [B] [E] exerçant une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV ou la caisse).
Le 15 avril 2020, il a imprimé depuis le site internet « Info Retraite'» son relevé de situation individuelle synthétisant ses droits dans les régimes de retraite obligatoires.
En désaccord avec les informations figurant sur ledit relevé, M. [B] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 16 juillet 2020 d'une contestation portant sur le fait que son relevé de situation individuelle «'ne comporte aucun renseignement sur ses droits acquis sous le statut d'auto-entrepreneur malgré son exercice libéral depuis 2018 sous ce statut.'»
La CRA ayant déclaré son recours irrecevable, M. [B] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l'audience, il demandait au tribunal de':
Déclarer son recours recevable et bien fondé';
Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2018 ' 2019 selon le détail suivant':
- 36 points en 2018';
- 36 points en 2019';
Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base sur la période 2018 ' 2019 selon le détail suivant':
- 30.5 points en 2018 ;
- 290,6 points en 2019 ;
Condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard';
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi';
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal a déclaré le recours irrecevable au motif que le relevé de carrière constituait un document purement informatif et non une décision, rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] [E] aux dépens.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel de M. [E], en toutes ses dispositions, par courrier électronique de son avocat du 23 décembre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 16 août 2023 et déposées à l'audience par son avocat, M. [B] [E] demande à la cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement';
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable son recours';
Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2018 ' 2019 selon le détail suivant':
- 36 points en 2018';