2EME PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00076
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
[B]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
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N° RG 23/00076 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUL2 - N° registre 1ère instance : 21/00278
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 25 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me William Mac Kenna, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
et :
INTIMEE
Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [J], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. [X] Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 mai 2024, le délibéré a été prorogé au 17 juin 2024.
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
De la relation de couple entre Mme [U] [C] et M. [X] [B] (les consorts [C]-[B]) est issu un enfant, une fille, [E], née le 19 juillet 2020.
La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais (la CAF ou la caisse) n'ayant pas répondu favorablement à leurs sollicitations aux fins d'obtenir le versement d'une prime de naissance et de l'allocation de base, les consorts [C]-[B] ont saisi la commission de recours amiable (la CRA) du différend qui les oppose à la CAF, lequel porte sur les modalités de calcul des revenus de M. [B] pour déterminer le droit aux prestations.
Consécutivement au rejet de leur recours par décision de la CRA en date du 18 novembre 2020, les consorts [C]-[B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de leurs demandes aux fins de voir :
- condamner la CAF à leur verser la prime à la naissance ;
- condamner la CAF à leur reverser l'allocation de base à effet rétroactif courant à compter de la naissance de leur enfant soit le 19 juillet 2020 ;
- condamner la CAF à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif au refus fautif de la CAF de leur permettre le bénéfice des aides auxquelles ils avaient droit ;
- condamner la CAF à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CAF aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Le 21 décembre 2022, le conseil des consorts [C]-[B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Sur ce les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024, à laquelle elles ont déposé leurs dossiers.
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Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023 déposées à l'audience, les consorts [C]-[B] demandent à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [C] et Monsieur [B] contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Et, statuant à nouveau,
Recevoir leur demande et la déclarée bien fondée,
Juger qu'en considération de leur situation et notamment de leurs revenus, ils auraient dû percevoir, suite à leur demande, l'allocation de base et la prime consécutivement à la naissance de leur fille,
Juger que c'est à tort que la CAF leur a refusé ce droit,
Juger que le refus fautif de la CAF leur a causé un préjudice,
En conséquence,
Condamner la CAF à leur verser :
- la prime à la naissance,
- l'allocation de base à effet rétroactif courant à compter de la naissance de leur enfant, soit le 19 juillet 2020,
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif au refus fautif de la CAF de leur permettre le bénéfice des aides auxquels ils avaient droit,
- la somme