Chambre Sociale, 18 juin 2024 — 22/01816

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 7 mai 2024

N° de rôle : N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESNL

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 07 novembre 2022

Code affaire : 80T

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A. SCODER, sise [Adresse 1]

représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présent

INTIMEE

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANÇON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 7 Mai 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 29 novembre 2022 par la SA SCODER du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [K] [T], a :

-dit prescrite la période d'août 2017 au 7 octobre 2017.

- condamné la SA SCODER à payer à Mme [K] [T] les sommes de :

- 1083,03 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre 2017 à août 2018 inclus, outre 108,30 euros au titre des congés payés afférents

- 1414,92 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période de septembre 2018 à septembre 2019 inclus, outre 141 ,49 euros au titre des congés payés afférents

- 1433,52 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre

2019 à octobre 2020 inclus, outre 143,35 euros au titre des congés payés afférents

- 1433,52 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre 2020 à octobre 2021 inclus, outre 143,35 euros au titre des congés payés afférents

-1459,20 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022 inclus, outre145,42 euros au titre des congés payés afférents

- dit que cette contrepartie financière sera due tant que perdurera la relation de travail entre Mme [K] [T] et la SA SCODER dans les conditions précisées par l'article 44 de la convention collective de la métallurgie du 27 avril 2015

- ordonné à la SA SCODER de remettre à Mme [K] [T] un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant lesdits rappels

- condamné la SA SCODER à payer à Mme [K] [T] les sommes de :

- 750 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la convention collective applicable

- 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- constaté l'execution provisoire de droit pour les créances salariales

- condamné la SA SCODER aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 21 août 2023, aux termes desquelles la SA SCODER, appelante, demande à la cour de :

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a dit et jugé prescrite la période d'août 2007 au 7 octobre 2007.

- infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes en l'ensemble de ses autres

dispositions

- statuant à nouveau, débouter Mme [K] [T] de toutes ses demandes

- en toute hypothèse, débouter Mme [K] [T] de son appel incident

- condamner Mme [K] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2024, aux termes desquelles Mme [K] [T], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SA SCODER à lui payer la somme de 750 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la convention collective applicable

- condamner la SA SCODER à lui payer la somme de 1 674,66 euros bruts et 167,46 euros bruts à titre de congés payés incidents, au titre de la contrepartie financière de novembre 2022 à décembre 2023 ,

- condamner la SA SCODER à lui payer la somme de 5100 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- condamner la SA SCODER à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture à effet au 7 mars 2024 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2006, Mme [K] [T] a été embauchée en qualité d'agent de fabrication par la SA