Chambre Sociale, 18 juin 2024 — 22/01818

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 7 mai 2024

N° de rôle : N° RG 22/01818 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESNR

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 7 novembre 2022

Code affaire : 80T

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A. SCODER, sise [Adresse 1]

représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présent

INTIMEE

Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANÇON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 7 Mai 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 29 novembre 2022 par la SA SCODER du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [J] [O] , a :

-dit prescrite la période d'août 2017 au 7 octobre 2017.

- condamné la SA SCODER à payer à Mme [J] [O] les sommes de :

- 1082,03 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre 2017 à août 2018 inclus, outre108,30 euros au titre des congés payés afférents

- 1371 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période de septembre 2018 à septembre 2019 inclus, outre137,10 euros au titre des congés payés afférents

- 1433,52 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre

2019 à octobre 2020 inclus, outre 143,35 euros au titre des congés payés afférents

- 1433,52 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre 2020 à octobre 2021 inclus, outre143,35 euros au titre des congés payés afférents

-1459,20 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022 inclus, outre145,42 euros au titre des congés payés afférents

- dit que cette contrepartie financière sera due tant que perdurera la relation de travail entre Mme [J] [O] et la SA SCODER dans les conditions précisées par l'article 44 de la convention collective de la métallurgie du 27 avril 2015

- ordonné à la SA SCODER de remettre à Mme [J] [O] un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant lesdits rappels

- condamné la SA SCODER à payer à Mme [J] [O] les sommes de :

- 750 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la convention collective applicable

- 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- constaté l'execution provisoire de droit pour les créances salariales

- condamné la SA SCODER aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 21 août 2023, aux termes desquelles la SA SCODER, appelante, demande à la cour de :

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a dit et jugé prescrite la période d'août 2007 au 7 octobre 2007.

- infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes en l'ensemble de ses autres

dispositions

- débouter Mme [J] [O] de toutes ses demandes

- accueillir (l'appel incident de) Mme [J] [O] en qu'il tend à l'information de la décision du conseil des prud'hommes sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société SCODER sur la période courue du mois d'octobre 2021 au mois d'octobre 2022

- dire que le montant des condamnations au titre de cette période ne saurait excéder les sommes

de 1 337,60 euros et 133,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- débouter Mme [J] [O] de son appel incident en ce qu'il prétend majorer le montant des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- condamner Mme [J] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2024, aux termes desquelles Mme [J] [O], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SA SCODER à lui payer la somme de 750 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la convention collective applicable et en ce qu'il a statué pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022 , madame [O] étant en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2022 ,puis démissionnaire en novembre 2022

- condamner la SA SCODER à lui payer sur la période d'octobre 2021 à septembre 2022 inclus , la somme de 1337,60 euros bruts et 133,76 euros bruts à titre de congés payés incidents

- condamner la SA SCO