Chambre Sociale, 11 juin 2024 — 22/01952

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 13 février 2024

N° de rôle : N° RG 22/01952 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESVP

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 25 novembre 2022

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, présent

INTIMEE

Société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE sise [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, Postulante, avocat au barreau de BELFORT, absente et par Me Nicolas LEGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 13 Février 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

En présence de M. [D] [N], Greffier stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogée jusqu'au 11 juin 2024.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 24 décembre 2022 par M. [S] [T] d'un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société en nom collectif GE Energy Products France SNC a':

- dit M. [S] [T] mal fondé en ses demandes,

- confirmé que le départ volontaire de M. [T] est parfaitement valable et régulier,

- débouté M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [S] [T] à verser à la société GE Energy Products France SNC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [T] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 27 janvier 2023 par M. [S] [T], appelant, qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre liminaire,

- juger que la pièce adverse numérotée 16 est rédigée en langue anglaise mais non traduite,

en conséquence,

- écarter des débats la pièce adverse numérotée 16,

sur le fond,

- juger que le salaire mensuel brut de référence de M. [T] s'élève à la somme de 45.109,88 €,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] la somme de 180.439,53 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] un rappel de prime individuelle AEIP pour les années 2018, 2019 et 2020 à concurrence des montants suivants :

à titre principal,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] les sommes brutes de 250.000 € et 25.000 € à titre respectivement de rappel de prime individuelle AEIP pour l'année 2018 et de congés payés afférents,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] les sommes brutes de 107.900 € et 10.790 € à titre respectivement de rappel de prime individuelle AEIP pour l'année 2019 et de congés payés afférents,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] les sommes brutes de 78.180,67 € et 7.818,07 € à titre respectivement de rappel de prime individuelle AEIP pour l'année 2020 et de congés payés afférents,

subsidiairement,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] les sommes brutes de 78.780 € et 7.878 € à titre respectivement de rappel de RSU pour l'année 2018 et de congés payés afférents,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] les sommes brutes de 127.900 € et 12.790 € à titre respectivement de rappel de prime individuelle AEIP pour l'année 2019 et de congés payés afférents,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] les sommes brutes de 62.555,67 € et 6.255,57 € à titre respectivement de rappel de prime individuelle AEIP pour l'année 2020 et de congés payés afférents,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] les sommes brutes de 72.747,20 € et 7.274,72 € à titre respectivement de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] la somme de 267.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier du Plan LTPA,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] la somme de 23.431,77 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner la société GE Energy Products France SNC à verser à M. [T] la somme de 46.896,88 € à titre de rappel d'indemnité c