1ère Chambre, 18 juin 2024 — 23/01016
Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Juin 2024
N° RG 23/01016 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI6O
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 13 Juin 2023
Appelants
Mme [U] [B] épouse [P]
née le 27 Août 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
M. [X] [P]
né le 24 Novembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP PIN, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mars 2024
Date de mise à disposition : 18 juin 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
[R] [P] a été salarié de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du haut Rhône à compter du 9 avril 1987 en qualité de capitaine classe 2.
Le 24 mars 2015, son employeur lui a remis un certificat d'adhésion au contrat collectif Swisslife Prévoyance Entreprise, avec pour prestations un capital décès invalidité de 150 % du salaire annuel brut, une rente conjointe viagère de 10% du salaire annuel brut, des indemnités journalières de 80 % du salaire annuel brut ainsi qu'une participation aux frais d'obsèques à hauteur de 7 500 euros.
[R] [P] est décédé le 4 août 2015, laissant pour lui succéder Mme [U] [B], son épouse et M. [X] [P], son fils, ci-après les consorts [B] - [P]. Ces héritiers en ont sollicité le bénéfice du contrat d'assurance.
Aucune suite n'a été donnée à leurs demandes.
Les consorts [B] - [P] ont assigné la société Compagnie des Bateaux lac du Bourget et du Haut Rhône, la société Swisslife Prévoyance et Santé, compagnie d'assurance, et le cabinet Chapon-Le Hir, cabinet d'assurances, en exécution forcée du contrat d'assurance souscrit par l'employeur de [R] [P].
Par une décision du 5 décembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains s'est déclaré incompétent rationae materiae et rationae loci et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Débouté les consorts [B] - [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Dit que la demande de la société Compagnie des Bateaux lac du Bourget et du Haut Rhône à l'encontre de la société Swiss Life Prévoyance Et Sante n'est pas recevable ;
- Dit que la demande de la société Compagnie des Bateaux lac du Bourget et du haut Rhône tendant à être relevée et garantie par la société Chapon Le Hir n'a pas d'objet ;
- Débouté la société Compagnie des Bateaux lac du Bourget et du Haut Rhône de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Chapon Le Hir ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les consorts [B] - [P] supporteront in solidum la charge des dépens.
Par déclaration au greffe du 25 mars 2020, les consorts [B] - [P] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté les consorts [B] - [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les consorts [B] - [P] supporteront in solidum la charge des dépens.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a prononcé la caducité de l'acte de saisine. (RG 20/476)
Par acte d'huissier du 30 avril 2021, les consorts [B] - [P] ont assigné la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône devant le tribunal judiciaire de de Chambéry notamment aux fins d'engager sa responsabilité quasi délictuelle.
Par acte d'huissier des 10 et 15 novembre 2021, la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône a appelé en la cause la société Swisslife Prévoyance et la société cabinet Chapon le Hir.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit recevables les demandes de la société cabinet Chapon le Hir et de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône tendant à ce que la demande des consorts [B] - [P] soit déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;
- Déclaré irrecevables pour cause d'autorité de la chose jugée les demandes f