Chambre 4 A, 18 juin 2024 — 22/01561
Texte intégral
MINUTE N° 24/520
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01561
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FT
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [C] [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 55% numéro 2022/002092 du 28/06/2022
INTIMEES :
S.A.S. SIDEL ENGINEERING & CONVEYING SOLUTIONS ACKAGING SOLUTIONS FRANCE)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 479 988 529
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-mélanie HORNECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal, en son agence de [Localité 7], située [Adresse 2].
N° SIRET : 429 95 5 2 97
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail temporaire du 17 octobre 2016, la Société Manpower a embauché Mme [C] [D] en qualité d'assistante de direction pour être mise à la disposition de la société Gebo Packaging Solutions France, ensuite devenue lasociété Sidel Engineering & Conveying Solutions. Les contrats de mission se sont succédés jusqu'au 30 septembre 2017.
Mme [C] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 08 septembre 2017. Au terme du contrat qui s'est achevé le 30 septembre 2017, la société Manpower ne lui a pas proposé de nouveau contrat de mission.
Le 14 septembre 2018, Mme [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire de la société Sidel et de la société Manpower au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 09 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [C] [D] de sa demande de requalification envers la société Sidel,
- débouté Mme [C] [D] de l'intégralité de ses demandes envers la société Sidel,
- constaté la régularité des contrats conclus entre la société Manpower et Mme [C] [D],
- débouté Mme [C] [D] de ses demandes relatives à la requalification envers la société Manpower,
- débouté Mme [C] [D] de sa demande de condamnation de la société Manpower au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence d'affiliation à la mutuelle d'entreprise et de la privation de la portabilité des droits à prévoyance et frais de santé,
- condamné la société Manpower à verser à Mme [C] [D] les sommes suivantes':
* 25,40 euros au titre de l'indemnité de frais de transport - abonnement domicile/travail,
* 24,50 euros au titre des déductions sur les tickets restaurants,
* 78,79 euros de rappel de salaire au titre de l'indemnité complémentaire suite aux arrêts de maladie,
- condamné Mme [C] [D] à payer à la société Sidel la somme de 128,69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Manpower à verser à Mme [C] [D] la somme de 1 152 euros conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté Mme [C] [D], la société Sidel et la société Manpower de leurs autres demandes,
- condamné la société Manpower aux dépens.
Mme [C] [D] a interjeté appel le 14 avril 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 avril 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024.
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Par ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, Mme [C] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande de requalification envers la société Sidel,
- déboutée de l'intégralité de ses demandes envers la société Sidel,
- déboutée de ses demandes relatives à la requalification envers la société Manpower,
- déboutée de sa demande de condamnation de la société Manpower au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence d'affiliation à la mutuelle d'entreprise et de la privation de la portabilité des droits à prévoyance et frais de