Chambre 4 A, 18 juin 2024 — 22/01573

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Texte intégral

MINUTE N° 24/529

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01573

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2GM

Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. MOVIDONE immatriculée au R.C.S. de STRASBOURG

prise en la parsonne de Monsieur [W]-[L] [B], en sa qualité de Président

N° SIRET : 523 51 7 2 25

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées.

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Movidone développe des solutions dans le domaine informatique, et emploie moins de 11 salariés. Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [E] [G] a été engagé par la société Movidone, à compter du 2 janvier 2019, en qualité de chef de projet It, business developpment, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, avec une rémunération mensuelle brute de 3 166, 66 euros pour un temps de travail de 162, 5 heures. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques appelée Syntec.

Un avenant du 30 septembre 2019, comportant la reproduction de la signature du dirigeant légal de l'employeur, M. [W] [B], et prévoyant une augmentation de salaire aussi bien au niveau du taux horaire, qu'une prime de 3 % brut sur « toute nouvelle subvention encaissée, sur laquelle M. [C] a été le seul intervenant », a été remis au salarié. Invoquant qu'il s'agissait d'une erreur, l'employeur a adressé, au salarié, un nouvel avenant, le 13 novembre 2019, que ce dernier a refusé de signer.

M. [E] [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 16 décembre 2019 jusqu'au 27 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2019, la société Movidone a convoqué M. [E] [G] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, et lui a notifié, à cette occasion, une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020, la société Movidone lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 3 décembre 2020, M. [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires au titre des primes sur subventions encaissées.

Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- constaté qu'un avenant avait été signé en date du 30 septembre fixant la rémunération à 3 500 euros par mois pour 162, 5 heures de travail à compter du 1er octobre 2019,

- constaté que M. [C] n'avait commis aucune faute,

- dit et jugé que M. [C] bénéficiait d'un salaire moyen de 3 388,88 euros,

- dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Movidone à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 10 500 euros au titre du préavis,

* 1 050 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1 127,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8 740,05 euros brut au titre du rappel de primes sur les dossiers sur lesquels il était le principal intervenant,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement à intervenir exécutoire par provision pour la partie relative au salaire,

- condamné la défenderesse aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 14 avril 2022, la société Movidone a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 janvier 2024.

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Par écritures transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Movidone sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau,

- À titre principal, déboute M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- À titre subsidiaire fixe le montant du rappel de primes à la somme de 360 euros brut,