Chambre 4 A, 18 juin 2024 — 22/01613

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Texte intégral

MINUTE N° 24/514

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01613

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2IQ

Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

Madame [S] [O] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. 1FINITY SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 521 287 136

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société 1Finity services a embauché Mme [S] [G] en qualité d'aide ménagère à temps partiel à compter du 1er mars 2018 ; à compter du 1er septembre 2019, la salariée a occupé un emploi d'auxiliaire de vie ; un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 15 mai 2020.

Le 25 février 2021, Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires correspondant :

1) à des retenues effectuées au titre de périodes d'inter-vacation,

2) à la revalorisation de son salaire suite à son changement d'emploi,

3) à l'augmentation de son temps de travail à compter d'octobre 2019,

4) au salaire dû pour le mois de décembre 2020,

5) à la différence entre le montant de son salaire et celui des indemnités journalières versées durant son arrêt de travail.

Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] [G] de sa demande au titre des périodes d'inter-vacation, condamné la société 1Finity services à payer la somme de 1 130,04 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle et à remettre des bulletins de paie rectifiés pour la période d'octobre 2019 à mai 2020, débouté Mme [S] [G] de sa demande au titre du salaire de décembre 2020, condamné la société 1Finity services à payer la somme de 4 118,45 euros au titre de la différence entre le montant du salaire net et les indemnités journalières versées à la salariée jusqu'au mois de janvier 2022 inclus, et condamné la société 1Finity services au paiement d'une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile..

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [S] [G] ne prouvait pas suffisamment le bien fondé de sa demande au titre du paiement du temps de déplacement entre deux lieux d'intervention, ni le défaut de versement du salaire de décembre 2020, mais qu'elle était en revanche fondée à réclamer le bénéfice de l'augmentation de rémunération consécutive à son changement d'emploi et à l'augmentation du nombre d'heures de travail mensuel, et qu'elle était également fondée à réclamer directement à l'employeur le maintien de son salaire durant son arrêt de travail, faute de bénéficier de la prévoyance prévue par la convention collective.

Le 21 avril 2024, Mme [S] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il la déboute d'une partie de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

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Par conclusions déposées le 25 mai 2023, Mme [S] [G] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de condamner la société 1Finity services à lui payer la somme de 2 341,4 euros, ou, subsidiairement, celle de 1 090,85 euros, en remboursement des sommes prélevées à tort sur son salaire au titre de temps d'inter-vacation ainsi que la somme de 960,05 euros au titre du salaire de décembre 2020, de rejeter l'appel incident de la société 1Finity services et de débouter celle-ci de ses demandes de remboursement, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Mme [S] [G] reproche à la société 1Finity services d'avoir, du 1er mars 2018 au 31 janvier 2020, retenu sur son salaire une somme totale de 2 341,4 euros au titre d'absences pour des heures d'inter-vacation et d'avoir seulement partiellement compensé ces retenues, et à co