Chambre 4 A, 18 juin 2024 — 22/01614
Texte intégral
MINUTE N° 24/515
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01614
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2IR
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. TEL AND COM
prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame [I]
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Tel and Com a embauché M. [I] [B] à compter du 2 mai 2011, en qualité d'employé de vente ; durant l'exécution du contrat de travail, elle a fait application de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Le 18 mai 2015, l'administration a homologué un plan de sauvegarde de l'emploi proposé par la société Tel and Com ; le contrat de travail a pris fin le 5 août 2015, pour motif économique.
Cependant, par jugement du 14 octobre 2015, confirmé par arrêt du 11 février 2016, le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel ont annulé la décision homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi ; par arrêt du 24 octobre 2018, le Conseil d'État a confirmé l'annulation de cette décision, au motif pris d'une erreur de l'administration qui, lors de l'appréciation des moyens mis en 'uvre, avait omis de prendre en compte la société mère du groupe auquel l'employeur appartient.
Le 16 décembre 2015, M. [I] [B] avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en réclamant des rappels de salaire, en application de la convention collective nationale des télécommunications, des dommages et intérêts, en reprochant à la société Tel and Com de lui avoir proposé de manière déloyale plusieurs mutations géographiques à compter de la fin de l'année 2014, et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la suite de l'annulation de la décision administrative approuvant le plan de sauvegarde de l'emploi
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que la convention collective applicable était celle des télécommunications, a condamné la société Tel and Com à payer à M. [I] [B] la somme de 7 000,83 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2013 à 2015, celle de 700 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celles de 174,32 et 17,43 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, et celle de 365,84 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; par ailleurs, il a alloué au salarié une indemnité de 14 206,66 euros en application de l'article L. 1235-16 du code du travail ; enfin, il lui a accordé une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que l'activité principale de l'employeur relevait de la distribution indépendante d'offres de différents opérateurs téléphoniques, essentiellement en sous-traitance de deux sociétés de téléphonie, alors que la vente de matériel ne constituait que le support, et que le salarié était donc fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de la convention collective des télécommunications en ce qui concerne la classification et la fixation du salaire ; en revanche, il a rejeté une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre de propositions de mutation faites au premier semestre de l'année 2015, en relevant que le salarié ne démontrait ni la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice qu'il aurait subi ; au titre du licenciement, il a tiré les conséquences légales de l'annulation de l'autorisation administrative après avoir relevé que la conformité à la constitution de l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, n'était pas sérieusement contestable, ni sa conformité aux engagements internationaux de la France, et que si la cause de l'annulation de l'autorisation résidait principalement dans une erreur de l'administr