5e chambre civile, 18 juin 2024 — 21/02133

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02133 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6AL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/01316

APPELANTS :

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Madame [F] [L] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [H] [O]

née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SELARL VETODOC immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°804 025 278 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [I] étaient propriétaires d'un chien, nommé [Z] de l'Orée du [Localité 9], de race berger australien né le [Date naissance 5] 2013.

Le 30 mai 2018, le docteur vétérinaire [H] [O] lui a prescrit un traitement médicamenteux pour des problèmes cutanés présentés par [Z] provoqués par une réaction allergique. Elle revoyait le chien en consultation du fait d'une récidive le 18 juin 2018.

Le 26 juin 2018, ce vétérinaire procédait à une injection d'ivomec MA, lui appliquait une pipette d'Advocate et lui prescrivait une pipette d'Advocate à appliquer sur la peau au niveau du cou tous les 15 jours.

Constatant le 27 juin 2018 que le chien ne tenait plus sur ses pattes, les époux [I] l'amenait à la clinique vétérinaire où décèdera le 28 juin 2018.

Par courrier adressé avec accusé de réception le 8 octobre 2018, les époux [I] déposaient plainte auprès du président de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de la région d'Occitanie contre le vétérinaire [O] considérant que le décès de leur chien lui est imputable. Après une audience de conciliation tenue devant [Y] [D], ils retiraient leur plainte et une décision de classement était rendue le 17 janvier 2019.

Les époux [I] adressaient plusieurs mises en demeure à [H] [O] et à la clinique vétérinaire Vetodoc afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs au décès de leur chien sans que cela n'aboutisse les contraignant à engager une action en justice.

Par jugement rendu le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers:

Déclare que Mme [H] [O] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle ;

Déboute les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;

Juger n'y avoir lieu à condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne époux [I] aux entiers dépens.

Le premier juge dit que [H] [O] a commis une faute en injectant à [Z] l'ivermectine, molécule appartenant à la famille des avermectines, qui sont contre-indiquées sous forme injectable dans les races canines potentiellement porteuses du gène MDR1, ce qui est le cas de la race berger australien.

Il retient ainsi une faute de négligence considérant que le vétérinaire aurait dû procéder aux analyses nécessaires pour établir le certificat génétique du chien et avertir ses propriétaires des conséquences potentiellement toxique