5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024 — 21/04384

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04384 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIYN

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

03 décembre 2021

RG :19/00445

[O]

C/

S.A.S. SMART RX

Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Décembre 2021, N°19/00445

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [SB] [O]

né le 22 Mars 1970 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. SMART RX Venant aux droits de la SAS ALLIADIS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Thomas NOEL, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [SB] [O] a été engagé par la Sas Alliadis nouvellement dénommée Sas Smart RX, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 12 septembre 2018 à effet au 17 septembre suivant, en qualité de directeur commercial régional, statut cadre, coefficient 210, position 3.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

M. [SB] [O] a été convoqué par lettre du 25 mars 2019 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 03 avril 2019, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 09 avril 2019, aux motifs suivants :

'(...) Nous avons constaté de très nombreuses lacunes dans l'exécution de vos missions contractuelles les plus élémentaires.

Pour rappel en votre qualité de directeur régional commercial vous avez notamment pour mission

- d'encadrer et d'animer une force de vente de terrain Upsell

- de développer le parc

- de réaliser des reporting adressés à la direction afin de l'accompagner dans les prises de décisions.

Force est de constater qu'après six mois vous n'avez pas pris la mesure de votre poste et ce malgré votre expérience.

Ainsi vous n'êtes toujours pas autonome sur de nombreux dossiers. Vous vous contentez de faire remonter les problèmes à votre responsable hiérarchique sans jamais être force de proposition.

Nous en voulons pour preuve votre gestion du dossier de Monsieur [D] pour lequel [Y] [N] a dû prendre le relais afin d'éviter de perdre ce client alors que vous auriez pu prendre l'initiative de contacter directement votre collègue [VA] [HE], Directeur de la

R&D, afin de trouver ensemble une solution.

Ce dossier intervient après le cas de Monsieur [C] pour lequel il vous avait déjà été reproché de ne pas avoir répondu aux sollicitations du client qui, sans réponse de votre part, avait envoyé à [Y] [N] une lettre de résiliation. Force avait été de constater alors, qu'après l'intervention de cette dernière, le client avait finalement changé d'avis et accepté de nous recevoir pour renouveler son engagement avec notre société.

Le 19 février vous avez interpellé par mail [Y] [N] sur un certain nombre de sujets sur lesquels vous souhaitiez des réponses alors même que la plupart de ces sujets avaient déjà été abordés ensemble soit le jour même par téléphone soit le 12 février lors d'un entretien à Boulogne (...).

De même le 25 mars vous lui avez fait suivre une demande d'évaluation de la période d'essai d'un de vos collaborateurs directs, Monsieur [LL] [BK], en lui demandant son avis sans même lui fournir d'éléments lui permettant de se faire une opinion.

De plus, vous avez manifestement manqué à vos obligations en ne présentant pas, contrairement à vos homologues, les éléments du plan de commissionnement au commerciaux de votre équipe

qui vous ont été commu