5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024 — 21/04400
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04400 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II2U
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
23 septembre 2021
RG :21/00179
[X]
C/
S.A.R.L. 3JC LE BARRY
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
A.G.S - C.G.E.A [Localité 9]
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA-AGS DE [Localité 14]
Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 23 Septembre 2021, N°21/00179
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [X]
née le 08 Juin 1982 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011168 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
S.A.R.L. 3JC LE BARRY prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Représentée par Me [G], pris en sa qualité de mandaire liquidateur de la SAS FACOOK64
[Adresse 2]
[Localité 6]
A.G.S - C.G.E.A [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA-AGS DE [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 20 mars 2018, Mme [I] [X] a été embauchée en qualité de serveuse polyvalente par la sas Facook64, qui exploitait un restaurant-bar à [Localité 10] sous l'enseigne « [12] », suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires.
À compter du 11 juin 2018, Mme [I] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Facook64 et a désigné la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [J] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire.
À la suite de ce jugement, le liquidateur a initié une procédure de licenciement économique visant les salariés de la société et notamment Mme [I] [X].
Parallèlement, la société Facook64 exploitait le fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location gérance et le liquidateur a notifié le 22 janvier 2019 la résiliation du contrat de gérance au propriétaire du fonds, la Sarl 3JC Le Barry, lui indiquant dans ce cadre que cette société devait reprendre les contrats de travail des salariés de la société Facook 64 en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Le 6 février 2019, la société 3JC Le Barry a opposé au liquidateur judiciaire la situation de ruine du fonds de commerce.
Le liquidateur judiciaire a poursuivi le licenciement pour motif économique, Mme [I] [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation contractuelle a pris fin le 11 février 2019.
Par lettre du 23 avril 2019, la Selarl Etude Balincourt informait Mme [I] [X] que le Cgea d'[Localité 9] refusait de s'acquitter des sommes dues au titre des indemnités de rupture au motif que la ruine du fonds de commerce n'était pas justifiée.
Par requête du 08 juillet 2019, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Facook64 les sommes qui lui étaient dues au titre du solde de tout compte, mais également des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour