5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024 — 23/03465
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03465 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7XP
COUR DE CASSATION DE [Localité 6]
18 octobre 2023
RG:1055 F-D
[T]
C/
S.A.S.U. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à :
- Me HEULIN
- Me PASCAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 6] en date du 18 Octobre 2023, N°1055 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Titulaire d'un diplôme AFPA d'agent technique en électronique, M. [O] [T] a été engagé en qualité de technicien électronicien 3ème échelon, coefficient 240, le 22 janvier 1973 par la société Lorraine et Méridionale de Laminage Solmer aux droits de laquelle se trouve la SAS Arcelormittal Méditerranée.
Il a bénéficié, en juin 1976, suite à la refonte de la classification des accords collectifs de branche de la métallurgie de 1975, par transposition des coefficients de la nouvelle grille de classification, d'une évolution au coefficient 270, puis, en juillet 1977, d'une promotion au coefficient 285 et, en septembre 1989, au coefficient 305.
Suite à une formation à l'AFPA, il a été titulaire, à compter du 21 juin 1994, du titre de technicien supérieur en méthode et exploitation logistique. Il a évolué vers le coefficient 335 à compter de janvier 2001 au titre de la compétence acquise.
M. [O] [T] a été investi d'un mandat de membre du comité d'entreprise de 1976 à 1978 et a bénéficié, à compter du 2 mai 2004, du dispositif Temps partiel de Fin de Carrière (TPFC), puis d'un régime de retraite anticipée à compter de mars 2006.
Le 31 mars 2009, M. [O] [T] a quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent d'études, niveau 5, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective de la sidérurgie.
Se plaignant d'avoir été discriminé en raison de son activité syndicale, M. [O] [T] a saisi, le 12 juin 2014, le conseil des prud'hommes de Martigues en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, lequel, par jugement contradictoire du 30 mars 2018, statuant en sa formation de départage a :
- donné acte à la société Arcelormittal Méditerranée de ce qu'elle renonce au moyen tiré de la prescription,
- débouté les parties de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [T] aux entiers dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [O] [T], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suivant arrêt en date du 10 décembre 2021, a :
- confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- condamné M. [T] aux dépens.
Sur pourvoi de M. [O] [T], la Cour de cassation a, par arrêt du 18 octobre 2023, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral au titre de la discrimination syndicale et au titre de l'inégalité de traitement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux motifs suivants :
'Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code :
5. En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur e