5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024 — 23/03800

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03800 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAU5

COUR DE CASSATION DE PARIS

13 septembre 2023

RG:22-12.827

[J]

C/

S.A.S. GB FOODS FRANCE FOODS FRANCE

Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à :

- Me YEHEZKIELY

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 13 Septembre 2023, N°22-12.827

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [J]

née le 21 Janvier 1981 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. GB FOODS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [O] [W] épouse [J] a été engagée en qualité de chef de secteur grande distribution le 21 août 2006 par la société Continental Foods France, devenue la société GB Foods qui exploite les marques Liebig et Royco. Elle a été promue au poste de comptes clés logistique le 1er août 2010.

Mme [O] [W] épouse [J] travaillait deux jours par semaine en télétravail. Par avenant du 4 décembre 2015, son temps de travail a été réduit à 60%.

Mme [O] [W] épouse [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 juin 2016.

Par requête du 4 juillet 2016, Mme [O] [W] épouse [J], saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnisations au titre de cette rupture et indemnisation en réparation des préjudices subis du fait de la mise en oeuvre d'un télétravail sans encadrement et surveillance du temps de travail.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- Dit et jugé l'absence de manquement imputable à la SAS Continental Foods France ;

- Dit que la prise d'acte de Mme [O] [W], épouse [J], produit les effets d'une démission ;

- Condamné la SAS Continental Foods France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [W] épouse [J], la somme de 3 600 euros au titre de l'indemnité de travail partiellement à domicile ;

- Débouté Mme [O] [W] épouse [J] du surplus de ses demandes ;

- Condamné la SAS Continental Foods France à verser à Madame [O] [W] épouse [J] la somme de 1 000 euros au ttire de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS Continental Foods France aux entiers dépens.

Statuant sur l'appel interjeté par Mme [O] [W] épouse [J], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 5 janvier 2022, a :

- Confirmé le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Continental Foods France à payer à Mme [O] [J] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour télétravail ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- Débouté Mme [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour télétravail ;

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [O] [J] aux dépens d'appel.

Sur pourvoi de Mme [O] [W] épouse [J], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants :

'Vu l'article L.1222-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L.1231-1 du code du travail :

15. Selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail :

1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

2° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

3° De lui donner priorité