Pôle 5 - Chambre 10, 17 juin 2024 — 21/14147

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14147 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 - TJ de [Localité 7] CEDEX 17 RG n° 18/12351

APPELANTE

Madame [Z] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7]

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 2])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Le procureur de la République de [Localité 6], en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [S] [K], soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.

Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de [Localité 6] a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l'article L101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.

L'administration fiscale a adressé, le 30 janvier 2014, à Mme [Z] [T], sur le fondement de l'article L23C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger, auprès de la banque HSBC.

Le 6 octobre 2015, l'administration fiscale a notifié à Mme [T] une proposition de redressement au titre des droits d'enregistrement, au terme de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L71 du livre des procédures fiscales et en vertu de l'article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation aux taux le plus élevé.

Les droits d'enregistrement ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 15 décembre 2015 portant sur la somme de 320 503 euros en droits.

Mme [T] contesté les rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge par une réclamation en date du 4 octobre 2017, rejetée le 22 août 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 octobre 2018, Mme [T] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de décharge des droits de mutation à titre gratuit.

Par jugement rendu le 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens

Par déclaration du 20 juillet 2021, Mme [Z] [T] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions indiquées comme ayant été signifiées le 14 octobre 2021, Mme [Z] [T] demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondée Madame [Z] [T] en ses demandes, ce faisant :

- Reformer en totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens

En conséquence :

- Constater l'incompatibilité de l'article L10-O-A-A du livre des procédures fiscales avec l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Constater l'irrégularité des dispositions prévues à l'article 755 du code général des impôts notamment au regard des dispositions prévues aux articles 8 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et donc