Pôle 1 - Chambre 11, 18 juin 2024 — 24/02739
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 juin 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02739 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSDA
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2024, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [O]
né le 11 Mai 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de Palaiseau, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG 24/314 et celle introduite par M. [D] [O] enregistrée sous le N° RG 24/315 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [D] [O], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière et ordonnant en conséquence sa mise en liberté, en conséquence disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [O] ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention: déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et rappelant que l'intéressé a l' obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2024, à 10h51, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'assignation à résidence faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
1. Sur l'absence de fiche de levée d'écrou
Comme indiqué ci-dessus, il appartient au juge de s'assurer, au regard des pièces de la procédure, que les droits de la personne ont été ont été garantis, pour ce faire il s'appuie sur les pièces de la procédure.
En l'espèce, au regard des pièces de la procédure, il n'est pas établi qu'une fiche de levée d'écrou apporterait des éléments complémentaires à ceux figurant sur la fiche pénale, laquelle mentionne précisément une fin d'écrou à 11h11, dont la réalité n'est pas contestée s'agissant des date et heure de levée d'écrou, et se trouve confortée par les autres pièces dont les horaires d'intervention de l'interprète et la notification de l'arrêté de placement en rétention à 11h25.
2. Sur les pièces justificatives utiles
Il se déduit des éléments exposés ci-dessus que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les actes et diligences de l'administration, le formulaire de levée d'écrou n'étant pas au nombre de ceux qui doivent être impérativement joints à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci, la nature de ces éléments