Pôle 6 - Chambre 11, 18 juin 2024 — 19/11301

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11301 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6HX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F15/01776

APPELANTE

SA AXA BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe AUVRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0035

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [M], née le 1er octobre 1978, a été recrutée par la SAS Axa Banque par contrat de travail à durée déterminée du 9 février 2009 au 15 mai 2009, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2009, en qualité de Gestionnaire Opérations.

La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.

Suite à ces difficultés de santé, et par avenant en date du 12 décembre 2013, Mme [M] a exercé ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ainsi organisé :

- semaines paires : les jours travaillés étaient le mardi, le mercredi et le jeudi ;

- semaines impaires : les jours travaillés étaient le mercredi et le jeudi.

Par lettres datées du 6 puis du 16 octobre 2019, que Mme [M] conteste avoir reçues, la société Axa Banque a convoqué la salariée à un entretien préalable avant son licenciement.

Par lettre en date du 12 novembre 2014, la société Axa Banque a procédé au licenciement de Mme [M] et l'a dispensée d'effectuer son préavis, motifs pris d'une attitude de plus en plus désinvolte et indifférente de Mme [M] à l'égard de ses fonctions et de manque de rigueur dans son travail, malgré de nombreuses mises en garde.

A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 5 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Contestant à titre principal la légitimité de son licenciement et à titre subsidiaire l'irrégularité de la procédure de licenciement et réclamant divers dommages et intérêts, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui par jugement du 8 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- Dit que le licenciement de Mme [M] pour une cause réelle et sérieuse n'est pas fondé;

- Dit que le licenciement de Mme [M] doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la société Axa Banque, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

* 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 39.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail;

* 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Fixe la moyenne des salaires à la somme de 3.291,76 € ;

- Rejette le surplus des demandes de Mme [M] ;

- Déboute la société Axa Banque prise en la personne de son représentant légal, de la totalité de ses demandes ;

- Ordonne le remboursement par la société Axa Banque au Pôle Emploi des indemnités d'assurance chômage versée à Mme [M] pour la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 mois ;

- Met les dépens de l'instance à la charge de la société Axa Banque prise en la personne de son représentant légal.

Par déclaration du 14 novembre 2019, la société Axa banque a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2020, la société