Pôle 6 - Chambre 11, 18 juin 2024 — 20/01616
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 JUIN 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01616 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07468
APPELANTE
SAS SENSIENT SAVORY FLAVORS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle LE COQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R216
INTIME
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Catherine VALANTIN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [U], né en 1970, a été engagé par la société Warner Jenkinson Europe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2002 en qualité d'ingénieur technico-commercial, cadre coefficient hiérarchique 400.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Par avenant du 12 décembre 2002, son temps de travail était fixé selon un forfait annuel de 217 jours travaillés.
Le 4 janvier 2005, son contrat de travail a été transféré à la société Sensient Food Colors France, sans modification de ses fonctions.
Par avenant du 27 mars 2013, le lieu de travail de M. [U] était fixé en son domicile, avec effet au 1er juillet 2013, le bail des locaux de la société à [Localité 6] n'ayant pas été renouvelé.
Par avenant du 24 novembre 2014, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société Sensient Flavors, puis par avenant du 29 novembre 2016, la S.A.S. Sensient Savory Flavors France (ci-après société Sensient).
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, et des dommages et intérêts pour clause contractuelle illicite, défaut d'employabilité, et discrimination, M. [U] a saisi le 4 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- fixe la moyenne des salaires à 14 609 euros (heures supplémentaires comprises),
- condamne la société Sensient Savory Flavors France à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 175 783,09 euros au titre de paiement d'heures supplémentaires,
- 17 578,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 94 465,46 euros au titre de rappel de repos compensateurs,
- 9446,54 euros au titre de congés payés afférents,
- 28 013,17 euros au titre d'indemnité de préavis,
- 2801,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 51 158,19 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 091,50 euros par application de l'article L3141-22 du code du travail,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelle qu'en vertu de l'article R1454 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixe cette moyenne à la somme de 14 609 euros,
- 163.607,55 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonne la remise de certificat de travail, d'une attestation de Pôle emploi, des bulletins de salaire et contrats de travail,
- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Sensient Savory Flavors France de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 24 févrie